Le directeur de cabinet d'un EPCI est-il éligible au conseil municipal d'une commune membre ?

Constat : L’article L 231, 8° du code électoral dresse une liste de fonctions de direction rendant inéligibles leurs titulaires au conseil municipal des communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois. Les fonctions de direction de cabinet y sont mentionnées mais une difficulté d’interprétation du texte peut néanmoins se poser.

Réponse : Ce texte dispose que « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ».

A la différence des autres emplois fonctionnels cités dans cet alinéa, l’inéligibilité des membres du cabinet exerçant des fonctions de direction est subordonnée à la détention d’une délégation de signature de l’exécutif. Cette condition ne concerne-t-elle que les chefs de cabinet ou bien également le directeur ou le directeur adjoint ?

Le ministère de l’Intérieur a apporté un éclaircissement bienvenu dans une réponse ministérielle du 5 septembre 2013 en indiquant que « la condition relative à la délégation (de signature) du président s’applique à chacune des trois fonctions de cabinet citées (directeur, directeur-adjoint et chef de cabinet) ».

Cela signifie donc, à titre d’illustration, qu’un directeur de cabinet d’un EPCI, non investi d’une délégation du président de l’intercommunalité, est éligible au conseil municipal de l’une des communes membres, à la différence du directeur général des services.

Références :

Article L 231, 8°, du code électoral ; RM n° 07288, JO Sénat du 5 septembre 2013

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