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Ressources humaines - Le projet de loi sur les contractuels en Conseil des ministres

Le ministre de la Fonction publique, François Sauvadet, a présenté ce mercredi 7 septembre en Conseil des ministres le projet de loi sur les contractuels. Ou plus précisément le "projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique". Ce texte, dont on se souvient qu'il a été rédigé après la signature fin mars 2011 d'un protocole d'accord entre le gouvernement et six organisations syndicales (voir nos articles ci-contre), vise surtout à limiter les situations de précarité dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière).
Le texte est composé de trois parties : le Titre I (articles 1 à 26) met en place un système spécifique de titularisation, pour 4 ans à partir de la promulgation de la loi. Le Titre II (articles 27 à 40) modifie les conditions de recours aux agents contractuels. Le Titre III (articles 41 à 63) ne porte pas sur les non-titulaires : il regroupe des dispositions diverses concernant les trois fonctions publiques.
Naturellement, il ne s'agit pour l'instant que de la présentation du texte en Conseil des ministres. Les organisations syndicales doivent de nouveau rencontrer le gouvernement dans les prochaines semaines pour négocier sur quelques points qui pourraient être modifiés par amendement lors du débat parlementaire. Ce texte sera examiné à l'automne au Parlement selon la procédure d'urgence, c'est-à-dire avec une seule lecture dans chaque chambre. Localtis vous propose ci-dessous un survol des principales dispositions concernant la fonction publique territoriale (uniquement). Le projet de loi ainsi que son exposé des motifs sont disponibles en lien ci-contre.

Titre I : de nouvelles voies d'accès au statut de fonctionnaire

Dans cette première partie, seuls les articles 9 à 18 concernent les territoriaux. Ces articles ouvrent des possibilités de titularisation pour les agents contractuels (en CDD ou en CDI), employés sur un emploi permanent. Ces agents contractuels, pour entrer dans le dispositif de titularisation, devront faire la preuve d'une ancienneté d'au moins 4 ans (dont 2 ans avant le 31 mars 2011). Les agents non-titulaires travaillant au moins 50% d'un temps plein pourront entrer dans le dispositif. Les services devront avoir été effectués auprès de la même collectivité ou du même établissement public.
Les sélections professionnelles - qui ouvriront droit à la titularisation -  seront "décentralisées au maximum afin de permettre une meilleure adéquation entre le nombre de postes ouverts et le nombre de recrutements effectifs et de limiter le nombre potentiel de reçus-collés".
Des commissions seront mises en place pour auditionner les candidats sollicitant une titularisation. Deux possibilités : soit le centre de gestion sera chargé par la collectivité d'organiser les sélections professionnelles, soit la collectivité gérera elle-même cette sélection. Dans cette seconde hypothèse, la commission de sélection sera toujours présidée par une personne extérieure à la collectivité. Les comités techniques devront systématiquement discuter et voter le programme pluriannuel de titularisation proposé par l'autorité territoriale. Les organisations syndicales seront donc de ce fait informées des vagues de titularisation. Les agents sélectionnés deviendront fonctionnaires (donc titulaires). Il est impossible pour l'instant de se prononcer sérieusement sur le nombre d'agents concernés.
Les articles 17 et 18 portent sur un autre dispositif, distinct de la titularisation, la transformation de CDD répétitifs en CDI. Les agents employés depuis 6 ans au moins au cours des 8 dernières années auprès de la même collectivité, même s'ils sont à temps non-complet, doivent se voir proposer un CDI à la date de la publication de la loi. Ceci y compris si les CDD répondaient à des besoins occasionnels ou saisonniers.

Titre II : modification des conditions de durée et de renouvellement des contrats

Dans ce titre II, les articles 33 à 38 concernent la territoriale. Ils précisent les conditions dans lesquelles on pourrait désormais recruter des agents contractuels. L'article 33 porte sur la durée et les renouvellements de contrats : pour faire face à un "accroissement temporaire d'activité", la durée maximale du contrat serait désormais de 12 mois. Pour faire face à un accroissement "saisonnier" de l'activité, de 6 mois. Les articles 34 et 35 clarifient les cas de recours aux contractuels. Ainsi, il serait possible d'assurer le remplacement d'agents ou de pourvoir temporairement des emplois vacants. Pour faire face à des vacances d'emploi (impossibilité de trouver un titulaire pour un poste), des contractuels pourront être recrutés sur des contrats d'un an renouvelables une fois.

Titre III : le bric à brac

Le titre III s'ouvre sur deux articles (41 et 42) demandant la rédaction de rapports sur les inégalités hommes/femmes et l'accès des personnes handicapées à la fonction publique. Sur ces deux sujets, d'autres dispositions devraient être ajoutées lors du débat parlementaire : le gouvernement a inscrit ces articles pour introduire les thèmes dans la loi et se prémunir ainsi contre une censure du Conseil constitutionnel pour cavalier législatif.
L'article 43 prolonge la loi sur la mobilité du 3 août 2009 en permettant des détachements entre corps et cadres d'emploi dès lors que ceux-ci sont de même niveau (par exemple attaché du ministère de l'Agriculture et attaché territorial), même si la "nature" des missions des corps et cadres d'emploi ne sont pas les mêmes (par exemple, possibilité de détacher un inspecteur des affaires sanitaires et sociales dans le corps des attaché territoriaux).
On notera également que l'article 50 vise à favoriser les mobilités entre fonctions publiques européennes, que l'article 55 stabilise le concours dit spécial (mais en fait de droit commun) de conseiller de tribunal administratif, que l'article 58 prévoit de réduire la durée d'incompatibilité applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes (en clair, un magistrat pourrait désormais travailler pour une collectivité qu'il a contrôlé dès 3 ans après qu'il a cessé d'exercer son contrôle sur cette collectivité).
Enfin, parce que la fonction publique ne manque jamais d'humour, l'article 61 prévoit un nouveau report pour l'adoption sous forme d'ordonnances de la partie législative du futur Code de la fonction publique (sur ce serpent de mer, voir nos articles ci-contre). Et l'article 62 permettrait aux agents contractuels de 65 ans... de poursuivre un peu leur activité. 

 

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