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Commande publique - Les services d'expertise comptable exclus de la commande publique ?

La Cour de cassation a, par son arrêt du 8 octobre 2014, redéfini les services d'expertise comptable comme des services ne relevant pas de l'ordonnance et du décret de 2005 et donc non soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence.
Dans les faits, le comité d'entreprise d'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) avait décidé de recourir au service d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse sur le fondement de l'article L.2325-35 du Code du travail. Selon ces dispositions, un comité d'entreprise est habilité à sélectionner un expert-comptable de son choix, pour l'examen des comptes annuels de l'organisme dont il dépend. Le cabinet Secafi a été désigné en qualité d'expert-comptable par deux décisions, lesquelles ont été contestées par la CPAM devant les différentes juridictions judiciaires, jusqu'à la Cour de cassation. L'établissement public soutenait que le service comptable en question était un marché de service soumis aux règles de passation au titre de l'article 8 alinéa 9 du décret n°2005-1742 portant application de l'ordonnance n°2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics.
La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si les services d'expertise comptable sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence au titre de l'article 8 alinéa 9 du décret de 2005.
Les juges de cassation ont répondu par la négative et ont rejeté le pourvoi au motif que "la décision de recourir à un expert prise par le comité d'entreprise d'un établissement public en application de [l'article] L.2325-35 du Code du travail n'est pas au nombre des marchés de services énumérés limitativement par l'article 8 du décret". Cette décision est pour le moins inattendue. En effet, le comité d'entreprise d'une CPAM étant un organisme soumis à l'ordonnance de 2005, et la prestation en cause étant celle d'un service comptable, l'article 8 alinéa 9 du décret devrait être applicable. Pourtant, cette notion même de "service comptable" est abandonnée par les Hauts Magistrats qui privilégient uniquement la notion large d'expertise présente dans le Code du travail. Ainsi la Cour de cassation considère que les services d'expertise comptable demandés par un comité d'entreprise d'une CPAM sont exclus du champ d'application de l'article 8 alinéa 9 du décret et ne sont donc pas soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Référence :  Cour de cassation, 8 octobre 2014, n° 13-15769 

 

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