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Commande publique - Nouvel épisode dans l'affaire du délai raisonnable pour un Mapa

Dans un arrêt du 11 décembre 2013, le Conseil d'Etat s'est à nouveau prononcé sur la question du respect d'un délai minimal entre la décision d'attribution d'un marché à procédure adaptée (Mapa) et sa signature. Réaffirmant le principe posé en 2011 dans l'arrêt "Grand port maritime du Havre", la Haute Juridiction estime qu'aucune obligation n'impose à l'acheteur public de respecter un quelconque délai raisonnable avant la signature d'un Mapa.
Dans les faits, le grand port maritime de la Martinique avait engagé une procédure adaptée pour la passation d'un marché de prestations de sécurité incendie et d'assistance à personne. Un soumissionnaire dont l'offre a été écartée saisit le juge des référés contractuels du tribunal administratif de Fort-de-France en vue de l'annulation du marché qui avait déjà été signé. Le requérant invoquait notamment le fait que l'établissement public n'avait pas respecté un délai raisonnable entre la décision d'attribution du marché et sa signature. Cette demande ne trouve pas d'écho favorable devant le juge des référés et l'affaire est portée devant le Conseil d'Etat.
L'établissement public devait-il respecter un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution du Mapa et sa signature ?
A cette question, le Conseil d'Etat répond par la négative. Fidèle à sa position, la Haute Juridiction refuse à nouveau de reconnaître l'obligation pour l'acheteur public de respecter un délai raisonnable entre la notification d'attribution du marché et la signature de celui-ci dans le cadre d'une procédure adaptée.
Dans l'arrêt de principe du 19 janvier 2011 dit "Grand port maritime du Havre", les juges du Palais Royal avaient en effet estimé que "les Mapa ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution".
Reprenant le même raisonnement, le Conseil d'Etat estime dans l'affaire du 11 décembre 2013 que "le marché litigieux a été attribué au terme d'une procédure adaptée" et que "le grand port maritime de la Martinique n'était, par suite, soumis à aucune obligation de respect d'un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat".
La cour administrative d'appel avait statué dans le sens contraire dans un arrêt récent du 18 novembre 2013, imposant par là même le respect d'un délai raisonnable avant la signature du contrat (voir notre article du 20 décembre 2013 sur le sujet). Il faut espérer que la décision rendue par le Conseil d'Etat mette ainsi fin une bonne fois pour toute aux divergences jurisprudentielles sur cette question.

Référence : Conseil d'Etat, 11 décembre 2013, n° 372214
 

Qu'en dit le Code des marchés publics ?
Le Code des marchés publics (CMP) impose le respect d'un délai entre la notification d'attribution d'un marché et sa signature uniquement pour les marchés passés selon une procédure formalisée.
L'article 80 du CMP prévoit ainsi que "pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés (…)". Ces dispositions ne concernent donc pas le cas des Mapa.
 

 

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