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Commande publique - Quelle compétence juridictionnelle pour les contrats d'assurance ?

A l'occasion d'un arrêt en date du 24 mai 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'opportunité de rappeler le régime juridique d'un contrat d'assurance souscrit par une personne publique auprès d'une société d'assurance.
En l'occurrence, une commune avait signé une convention d'assurance afin de garantir ses biens. Alors qu'un incendie est venu endommager l'un de ses immeubles, la société d'assurance a soutenu que l'immeuble sinistré était voué à la démolition et occupé par des squatters. Elle souhaitait ainsi limiter sa garantie aux seuls frais de démolition et de déblais du bien endommagé. Un litige a alors opposé la commune à son assureur. Le juge judiciaire a condamné la société d'assurance à garantir intégralement son assuré et à indemniser la commune. La cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement de première instance.
Soulevant l'incompétence des juridictions, la société d'assurance a saisi la Cour de cassation afin que celle-ci se prononce quant à la nature juridique du contrat d'assurance soumis au code des marchés publics et souscrit par une personne publique.
La Haute Juridiction considère qu'au regard de la loi Murcef de 2001 (voir encadré ci-dessous), "les contrats d'assurances, conclus par une personne publique, soumis au Code des marchés publics, sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi". Par conséquent, le contrat litigieux relève effectivement de la compétence du juge administratif.

Références : Cour de cassation, chambre civile 2, 24 mai 2012, n° de pourvoi 11-20097;Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite Loi MURCEF;
Article "Compétence juridictionnelle à l'égard des contrats d'assurance souscrits par les personnes publiques: retour vers une interprétation raisonnable de la loi MURCEF"- Florence Caille.

contrat d'assurance conclu par une personne publique : Toute UNE HISTOIRE...
Initialement, le contrat d'assurance conclu par une personne publique n'était pas soumis au code des marchés publics. En l'absence de clauses exorbitantes du droit commun (exemple : pouvoir de modification ou de résiliation unilatérale du contrat au profit de la personne publique) ou de participation à l'exécution d'un service public, ce contrat était un contrat de droit privé.
Les directives n°92-50 du 18 juin 1992 et n°93-38 du 14 juin 1993 ont par la suite soumis les contrats d'assurance souscrits par une personne publique à des obligations de publicité et de mise en concurrence mais pas au code des marchés publics.
Suite à la condamnation de la France pour non transposition des directives, la loi n°97/50 du 22 janvier 1997 qui soumet les services d'assurance aux obligations de mise en concurrence et de publicité est entrée en vigueur.
Le décret d'application n°98-111 du 27 février 1998 impose désormais la soumission des contrats d'assurance passés par les personnes publiques relevant du code des marchés publics au code des marchés publics.
L'art 2.I. alinéa 1er de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi Murcef, prévoit que "les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs". Une règle récemment rappelée par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 31 mars 2010.

 

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