Est-il possible de retirer une décision de refus d'autorisation de construire ?

Contexte : Si le retrait d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, non-opposition à déclaration préalable) ne peut être envisagé que dans un délai de trois mois suivant son édiction en vertu de l’article L424-5 du Code de l’urbanisme, la question peut alors se poser de savoir si la décision inverse est également susceptible d’être retirée. 

Réponse : Dans un arrêt du 6 février 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé qu’un refus de permis de construire constitue un acte non réglementaire et non créateur de droits. À ce titre, il ne peut être retiré que s’il est illégal et uniquement dans un délai de quatre mois, conformément à l’article L.243-3 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). 

Sur ce fondement, l’article L.243-1 du même code prévoit qu’un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut être modifié ou abrogé, à tout moment et pour tout motif, sous réserve, le cas échéant, de l’adoption de mesures transitoires.

Dans ce même arrêt, le juge retient d’ailleurs que l’autorité compétente pouvait, en cours d’instance et sans méconnaître les dispositions de l’article L600-2 du Code de l’urbanisme ni entacher sa décision de détournement de pouvoir, retirer la décision de refus de permis de construire pour prendre une décision de sursis à statuer, contrairement à ce qui était allégué par le requérant en l’espèce. Ainsi, le juge admet que l’autorité peut remplacer un refus par un sursis à statuer sans méconnaître la loi. 

En d’autres termes, si l’administration ne peut retirer un acte non créateur de droits que s’il est illégal et dans un délai de quatre mois, elle a en revanche l’obligation de l’abroger, ou à tout le moins de le modifier, dès lors qu’il devient illégal. 

Il convient de rappeler que si un acte est illégal dès son adoption, le seul recours possible reste le recours pour excès de pouvoir. 

 

A noter : la procédure contradictoire, applicable aux retraits et abrogations des décisions créatrices de droits, n'a donc pas vocation à s'appliquer à ce cas de figure.

Enfin, il est nécessaire de préciser que l’annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme ne garantit par la délivrance subséquente de l’autorisation pour autant. 

Références : CAA Lyon, 1ère chambre, 6 février 2024, n°22LY00152 ; CE, 13 novembre 2023, n° 466407 ; articles L 243-1 et suivants et L 211-2, 4°, du CRPA

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