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Energie et finances - Taxe éolienne en mer : les modalités de répartition clarifiées

Pris en application de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, un décret du 27 janvier 2012 fixe les nouvelles modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe annuelle sur les éoliennes situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. L’article 1519 B du Code général des impôts (issu de la loi de finances rectificative pour 2005) a instauré une taxe annuelle sur l’éolien en mer au profit des communes. En application de l’article 1519 C du même code, le produit de cette taxe est reversé pour moitié aux communes littorales impactées par la gêne visuelle des installations. La seconde moitié est affectée au bénéfice des usagers dans le cadre d’un mécanisme jugé complexe et peu lisible. Un amendement gouvernemental - dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche - est donc venu modifier ces dispositions, afin notamment de préciser que les usagers de la mer perçoivent l’autre moitié du produit de la taxe, sans que ces fonds ne transitent par les communes.
Préalable nécessaire, le décret prévoit les modalités de déclaration des exploitants d'éoliennes en mer auprès du service des impôts. Le texte a toutefois pour principal objet de préciser les nouvelles modalités de répartition de la taxe entre les différents bénéficiaires. Sont concernées en premier lieu les communes littorales. L’unité de production doit être visible d'au moins un des points de leur territoire. Ce point doit en outre être situé dans un rayon de 12 milles marins autour de l'unité de production. La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté préfectoral. Seconde étape, le décret définit  les modalités de répartition de cette première moitié du produit de la taxe entre les communes ainsi visées, également par la voie d’un arrêté préfectoral, selon leur population et la distance avec les éoliennes concernées.

Exploitation durable

S'agissant de l'affectation au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (à hauteur de 35% du fonds), le texte met en place une procédure de sélection des projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques que le fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer financera. Conformément aux objectifs fixés par le règlement communautaire n°1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au fonds européen pour la pêche, ces projets sont élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d'intérêt transrégional. Une commission nationale est chargée d’examiner les projets ainsi transmis par le comité national. Enfin, s’agissant, à l'échelle de la façade maritime, du financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ou à la réalisation ou au maintien du bon état écologique du milieu marin (15% du fonds), le texte précise les activités concernées (plaisance, sports et loisirs nautiques, pêche de loisir, navigation maritime, aquaculture...) ainsi que la procédure de sélection des projets. La direction interrégionale de la mer territorialement compétente instruit les projets, qui sont soumis pour avis aux conseils maritimes de façade, aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel et, lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'une aire marine protégée, à l'instance de gestion concernée. Une commission d'attribution, constituée à l'échelle de chaque façade maritime, examine ensuite les projets et propose au préfet de région un classement par ordre de priorité.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

Référence : décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du Code général des impôts, JO du 28 janvier 2012, p. 1661.

 

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