Archives

Un décret attrape-tout pour les sapeurs-pompiers

Un décret attendu du 14 avril fourmille de mesures éparses sur les sapeurs-pompiers. Il vient compléter un précédent décret du 16 décembre. Tous deux traduisent notamment diverses dispositions de la loi Matras de novembre 2021. Le décret du 14 avril officialise ainsi la naissance de services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.

Comme attendu, un nouveau décret modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers vient d’être oublié au Journal officiel. Il vient compléter le décret du 16 décembre dernier qui, entre autres dispositions, transférait aux Sdis les commissions administratives paritaires et les conseils de discipline des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et B. Le contenu de ces deux textes, initialement présenté au CSFPT le 24 novembre 2021, avait finalement été scindé en deux afin que les mesures les plus urgentes puissent être adoptées avant la fin 2021. 

Cette seconde partie du texte, modifiée par rapport à la présentation initiale, a fait l’objet d’un nouvel examen au CSFPT du 16 mars dernier, où il a reçu un avis favorable unanime. Particulièrement dense et technique, il fourmille de mesures venant notamment traduire la loi dite Matras du 25 novembre dernier (voir notre article du 26 novembre) ou encore intégrer les ajustements nécessités par la récente codification du droit de la fonction publique (voir notre article du 6 décembre). 

Il officialise la naissance de services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours dans le CGCT et modifie notamment le classement des centres d’incendie et de secours. Le code dispose désormais que les services locaux d’incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou EPCI disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui ne peuvent exercer cette activité à temps complet. Chaque centre doit disposer d’un effectif lui permettant, au minimum, d’assurer un départ en intervention. 

Par ailleurs, le directeur départemental des services d’incendie et de secours exerce désormais les fonctions de "directeur de l’établissement public". Il assure le commandement des opérations de secours. Outre d’un directeur départemental adjoint, il est également assisté du médecin-chef de la sous-direction santé (ancien "service de santé et de secours médical"), les chefs de groupement, de services et de centres d’incendie et de secours.

La sous-direction santé peut dorénavant comprendre des infirmiers — et le cas échéant un infirmier-chef — ainsi que "des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires".

Formation

Le texte entérine encore la déconcentration des actes de gestion de certains officiers des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Désormais, seuls les officiers relevant du cadre d’emplois de conception et de direction de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. Les autres officiers du corps départemental et, lorsqu’ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d’incendie et de secours, sont eux nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration.

Le décret revoit aussi les modalités de la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la fonction publique définira les conditions générales d’organisation et d’évaluation de cette dernière. Il en sera de même pour celle des professionnels de santé des sapeurs-pompiers (arrêté co-signé par le ministre de la Santé). Il adapte également les grades auxquels peuvent prétendre certains volontaires étudiants en médecine ou en pharmacie, en fonction de leur cursus.

Le texte introduit également de nouvelles dispositions pour la nomination de référents de spécialité (CGCT, art. R. 1424-54) : le préfet officiera pour les référents départementaux conseillant les services d’incendie et de secours, le préfet de zone de défense pour le référent zonal et le ministre pour le référent national.

Des dispositions particulières sont par ailleurs introduites pour les sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l’Etat et des établissements publics.

Référence : décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, JO du 16 avril 2022.
 

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis