Sports - Un établissement public peut légalement donner son nom à un équipement sportif privé
En prenant la décision, le 16 mai 2018, de donner son nom à U-Arena de Nanterre – enceinte sportive ultramoderne pouvant accueillir jusqu'à 40.000 spectateurs inaugurée en 2017 –, le nouvel établissement public Paris-La Défense proposait un schéma inédit dans les rapports entre personnes publiques et sport professionnel.
Si l'on a pris l'habitude de voir des équipements publics baptisés d'après des marques commerciales, à l'image du Palais omnisports de Paris-Bercy devenu Accord Hotels Arena en 2015, l'inverse était jusqu'alors inédit. Car la particularité du désormais stade Paris-La Défense Arena est d'être un projet privé, porté par le président du Racing 92 (Top 14 de rugby), Jacky Lorenzetti.
En proposant de payer une redevance de 30 millions d'euros sur dix ans, à raison de 3 millions par an, la question de savoir si cette participation n'était pas "un financement déguisé d'un équipement privé par un opérateur public" pouvait se poser. C'est du moins cette question que le sénateur des Hauts-de-Seine Pierre Ouzoulias a formulée, en ces termes, à l'attention du ministre de la Cohésion des territoires.
Celle-ci fut assortie d'une question subsidiaire : un établissement public peut-il investir pour sa promotion à travers un équipement situé en dehors du territoire sur lequel il opère. En effet, l'établissement public Paris-La Défense n'exerce pas sa compétence de gestion sur la partie du territoire de Nanterre où se trouve le stade. "La symbolique est importante puisque cette opération de nommage, financée par de l'argent public, confisque le lien nominal entre la commune de Nanterre et cet équipement emblématique qui accueillera une partie des épreuves des Jeux olympiques d'été, en 2024", estime ainsi Pierre Ouzoulias dans sa question.
"Développer l'attractivité du site"
Dans une réponse publiée au JO Sénat du 4 octobre, le ministre de la Cohésion des territoires précise que le préfet de région a examiné la légalité de la convention de nommage, conclue entre l'établissement public Paris-La Défense et la société gestionnaire du stade, et "qu'aucun motif d'illégalité manifeste n'est apparu".
Tout d'abord, concernant la spécialité de l'établissement, celui-ci est resté dans son champ de compétences en concluant cette convention : "Si la mission qui lui est dévolue en matière de promotion porte sur le seul territoire couvert par l'opération d'intérêt national de La Défense, il peut en effet tout à fait exercer la compétence afférente en dehors de ce territoire pour développer l'attractivité du site." En matière de nommage d'enceintes sportives, voire d'événements sportifs, cette position ouvre la possibilité pour toute collectivité territoriale d'agir en dehors de son territoire.
Par ailleurs, concernant la conclusion d'un marché public, toujours selon le contrôle de légalité exercé par le préfet de région, "il est patent qu'en l'espèce, seule la société gestionnaire susmentionnée pouvait fournir ce service, de telle sorte que l'établissement a pu régulièrement passer, en vertu de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un tel marché public sans publicité ou mise en concurrence préalables". En aucun cas l'Etat ne juge donc qu'il y a eu financement déguisé dans le contrat de nommage du stade.