Commande publique - Caractère définitif du décompte général et résiliation irrégulière du marché
Dans une décision en date du 4 juillet, le Conseil d'Etat précise les obligations de la personne publique en termes de décompte général définitif dans le cadre d'une résiliation irrégulière, ainsi que les conditions de saisine du juge du contrat par le titulaire du marché.
Dans l'affaire en cause, la communauté d'agglomération Saint Etienne Métropole avait conclu un marché public de travaux en novembre 2006. Après avoir pris acte des malfaçons, la communauté d'agglomération décidait de résilier le marché aux frais et risques de l'entreprise. Cette dernière saisit alors le tribunal administratif de Lyon d'une demande en annulation de la résiliation à ses torts exclusifs, laquelle a été considérée irrecevable et donc rejetée. Cette demande trouve néanmoins un écho favorable auprès de la cour administrative d'appel de Lyon. La communauté d'agglomération se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d'Etat.
La question principale posée à la Haute juridiction était celle de savoir si le décompte général d'un marché résilié pouvait être considéré comme définitif dans l'hypothèse d'une résiliation irrégulière du marché.
Résiliation irrégulière d'un marché : pas de décompte général définitif
Les juges du Conseil d'Etat rappellent tout d'abord l'énoncé de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales applicable à l'affaire en cause, selon lequel "le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux". Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'obligation de régler les sommes dues par la personne publique au titre des travaux exécutés dans le cadre d'une résiliation irrégulière, précise le Conseil d'Etat.
Dans les faits, les malfaçons constatées ont été reconnues comme étant essentiellement d'ordre esthétique et ne pouvaient donc pas justifier la résiliation aux torts exclusifs du titulaire, selon le Conseil d'Etat. Ainsi, les sages de la rue Cambon confirment que "le décompte général ne peut acquérir un caractère définitif […] dès lors que le juge du contrat est précisément saisi d'une demande contestant la régularité de la résiliation et tendant au règlement des sommes dues".
Notification du décompte général définitif et saisine du juge du contrat
Par ailleurs, les juges de cassation ont été amenés à préciser l'étendue du décompte général du marché résilié. En effet, le 10 août 2012, la communauté d'agglomération avait transmis à la société un décompte général du marché résilié. Cette notification était donc postérieure à la saisine du juge par l'entreprise le 12 janvier 2009. Le Conseil d'Etat a considéré que l'existence de ce décompte prenant en considération le règlement définitif du nouveau marché "notifié par l'administration avant que le juge statue sur le litige" ne privait pas ce dernier de son objet. Le Conseil d'Etat conclut donc que la demande de la société requérante est fondée, même si le règlement du nouveau marché est survenu après la saisine du juge des contrats et avant le délibéré.
L'Apasp
Références :
Conseil d'Etat, 4 juillet 2014, n°374032 ; Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux