Déploiement des énergies renouvelables : les modalités de l’étude de faisabilité dans le parc HLM en consultation

L'ensemble des bâtiments d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 devront progressivement disposer, à compter du 1er janvier 2024, d’un diagnostic de performance énergétique (DPE), et ce en application de la loi Climat et Résilience. Ce DPE devra être renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, à moins d’avoir été réalisé après le 1er juillet 2021 et d'établir que le bâtiment appartient à la classe énergétique A, B ou C. S’agissant du parc social, la loi n° 2023-175 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (article 42) précise - à l’article L.126-31 du code de la construction et de l’habitation - que, à l’occasion du renouvellement du DPE (ou, au plus tard, le 10 mars 2028), les organismes HLM (OHLM) seront également tenus de réaliser une étude de faisabilité permettant d’évaluer les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergies renouvelables sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Les modalités d’application de cette mesure sont détaillées dans un projet de décret soumis à consultation publique jusqu’au 12 décembre prochain. 

En termes de périmètre, l’étude englobe les bâtiments, les parcs de stationnement et les autres terrains de l’unité foncière dont les sols sont artificialisés (au sens du neuvième alinéa de l’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme). En sont exclus les immeubles à usage total ou partiel d’habitation soumis au statut de la copropriété et ceux compris dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires. 

L’étude comporte une évaluation des bénéfices environnementaux et financiers estimés sur une durée de 20 ans pour chaque solution d'énergie renouvelable envisagée. A minima deux solutions doivent être étudiées, à savoir l’installation d’un équipement de production d’électricité renouvelable et celle d’un équipement de production de chaleur renouvelable. L’étude tient compte "des contraintes de raccordement et de renforcement de la structure des bâtiments, des règles d’urbanisme, ainsi que des contraintes architecturales ou patrimoniales de l’unité foncière le cas échéant", ajoute le texte. En cas d’impossibilité d’installer sur l’unité foncière les équipements de production, de transformation ou de stockage d’énergie renouvelable étudiés, elle présente "la justification technique de cette impossibilité". 

Par ailleurs, le décret prévoit plusieurs cas de réduction du périmètre de l’étude, notamment lorsqu’une installation est déjà mise en œuvre. Toute réduction du périmètre doit faire l’objet d’une note de justification qui est transmise avec l’étude de faisabilité. 

La notice du texte indique aussi qu’il est "possible d’étudier des solutions présentant un tiers-investisseur". 

Enfin, il est précisé que l’OHLM transmet le DPE et l’étude de faisabilité comprenant, le cas échéant, les justificatifs d’exonération, aux locataires du bâtiment d’habitation concerné et aux représentants de la collectivité ou de l’établissement public de rattachement au conseil d’administration si nécessaire. L’OHLM présente l’étude de faisabilité à son conseil d’administration au maximum un an après sa réalisation.