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Urbanisme - Indemnisation des servitudes d'urbanisme : une mise en oeuvre très encadrée

Dans une décision du 27 juin 2007, le Conseil d'Etat a réaffirmé le principe de la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme, sauf à prouver une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

En l'espèce, le requérant demandait à être indemnisé du préjudice subi suite au classement en zone inconstructible de terrains qu'il avait acquis précédemment et demandait que soit prise en compte la perte de valeur vénale de ces biens.

Le Conseil d'Etat a d'abord rappelé que l'article L.160-5 du Code de l'urbanisme faisait obstacle à l'indemnisation de la perte de valeur vénale du bien. Dans un second considérant de principe, la Haute Juridiction administrative a souligné que l'exception à la non-indemnisation des servitudes d'urbanisme n'est ouverte que si le propriétaire dont le bien est frappé de servitude apporte la preuve qu'il supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Le demandeur a vu sa requête rejetée au motif que la servitude en question résultait de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral applicable à l'ensemble des terrains situés dans la bande de cent mètres du rivage. Ainsi, le requérant n'apportait pas la preuve qu'il subissait une charge spéciale et exorbitante.

Une telle solution, si elle est jugée par certains auteurs comme sévère, n'est que la confirmation du principe que le Conseil d'Etat avait déjà posé dans l'arrêt Bitouzet, du 3 juillet 1998.

 

Antony Fage / Cabinet de Castelnau

 

Référence :  CE, 27 juin 2007, M.A., n° 280693

 

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