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La commission des affaires sociales de l'Assemblée renforce le projet de loi sur la protection de l'enfance

Les 62 amendements adoptés par la commission des affaires sociales de l'Assemblée modifient sensiblement le projet de loi sur la protection de l'enfance porté par Adrien Taquet. L'idée étant globalement de renforcer le texte. Les amendements concernent en premier lieu l'aide sociale à l'enfance, mais aussi la PMI, le pilotage de la protection de l'enfance et la question des MNA.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a examiné et adopté, le 30 juin, le projet de loi relatif à la protection des enfants (sur le contenu initial de ce texte, voir notre article du 17 juin 2021). Pas moins de 490 amendements ont été déposés sur ce texte d'une quinzaine d'articles. Soixante-deux d'entre eux ont été adoptés, apportant des modifications et des ajouts significatifs au texte qui avait été présenté au conseil des ministres du 16 juin par Olivier Véran et Adrien Taquet. Huit articles supplémentaires ont notamment été ajoutés. Certains d'entre eux tiennent compte des observations ou des critiques formulées par la défenseur des droits sur le projet de loi (voir notre article du 30 juin 2021).

Encadrement renforcé pour l'accueil en famille ou par un tiers de confiance

Un amendement (article Ier) réintroduit le "projet pour l'enfant" dans la décision de placement par le juge des enfants auprès d'un membre de la famille ou d'un tiers digne de confiance. Cette décision doit non seulement s'appuyer sur une évaluation des conditions prévues pour l'accueil, mais aussi être prise "en cohérence avec le projet pour l'enfant". La commission a par ailleurs modifié l'article 3, qui interdit l'essentiel des placements en hôtel (qui concernent essentiellement les mineurs non accompagnés). Alors que le texte initial prévoyait une possibilité de dérogation à cette interdiction "à titre exceptionnel [...] pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs", un premier amendement encadre cette dérogation, en précisant qu'elle n'est possible que "pour une durée ne pouvant excéder deux mois". Cette précision figurait certes dans l'exposé des motifs du projet de loi comme devant faire partie du décret d'application, mais les députés ont préféré lui donner une valeur législative. Un second amendement prévoit que le décret d'application devra fixer "notamment le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures, ainsi que la formation requise".
La commission a également introduit un article supplémentaire (3 bis) qui modifie l'article L.221-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) organisant, sous l'autorité du médecin référent "protection de l'enfance" du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) , "les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre part". Le nouvel article ajoute à cette liste "en dernier ressort, un infirmier exerçant en pratique avancée" (infirmiers dotés de compétences particulières et bénéficiant d'une délégation accrue).

Entretien avant la majorité et garanties procédurales

Autres ajouts : deux nouveaux articles (3 ter et 3 quater) renforcent les garanties autour de l'entretien – déjà prévu par le Casf – organisé par le président du conseil départemental pour tout mineur pris en charge par l'ASE, un an avant qu'il atteigne sa majorité. Il est ainsi précisé que cet entretien doit informer le futur majeur de ses droits (en plus du bilan de son parcours et des conditions de son accompagnement vers l'autonomie). Le mineur peut se faire accompagner, lors de cet entretien, par la personne de confiance qu'il aura désigné au préalable. A défaut, il peut "désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix", en concertation avec son éducateur référent.   
Sur le titre II du texte, portant sur la protection des enfants contre les violences, un amendement à l'article 5 renforce les modalités d'intégration de la lutte contre la maltraitance dans le projet d'établissement. Suivant en cela une recommandation du Défenseur des droits, il prévoit que le décret d'application devra préciser "l'identification d'une autorité tierce extérieure à la structure et indépendante du département, vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté ainsi que les modalités d'affichage des documents, notices et services d'informations affichés dans les établissements"
Sur les garanties procédurales en matière d'assistance éducative (titre III), un amendement (à l'article 7) permet au juge des enfants d'ordonner "à tout moment de la procédure", le renvoi de la décision à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue alors comme juge des enfants. Un autre amendement (article 8) laisse seulement 48 heures au service de l'ASE (au lieu des "meilleurs délais"), en cas d'urgence, pour informer le juge des enfants de sa décision de modifier le lieu de placement de l'enfant. Un autre amendement sur le même article fait obligation au service de l'ASE de justifier la décision de modification du lieu de placement. Et en cas de séparation d'une fratrie, l'ASE doit en informer le juge compétent dans un délai de 48 heures au plus.

Compétences étendues pour les sages-femmes et infirmières de PMI

À l'exception de quelques amendements cosmétiques, la commission des affaires sociales n'a pas touché en revanche aux dispositions sur la revalorisation des assistantes maternelles. Sur la PMI, plusieurs amendements sont venus renforcer le texte. Ainsi, pour recentrer la PMI sur son cœur de mission, un amendement sur l'article 12 supprime les examens prénuptiaux (au demeurant peu pratiqués) de la liste des missions de la PMI. Un autre amendement introduit un long article supplémentaire (12 bis) qui prévoit plusieurs dispositions : travail en équipes pluridisciplinaires, introduction de la "santé sexuelle et reproductive" (au lieu de la "planification ou éducation familiale"), possibilité donnée aux sages-femmes d'être responsable des centres de santé sexuelle et reproductive, possibilité pour l'infirmière titulaire du diplôme d'État de puéricultrice de prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement (sauf indication contraire du médecin)... Un autre article supplémentaire (12 ter) prévoit la remise au Parlement d'un rapport du gouvernement "sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie".

Une nouvelle mission ambitieuse pour les observatoires départementaux

Sur le pilotage de la protection de l'enfance (titre V), un amendement (article 13) adjoint au Conseil national de la protection de l'enfance dont la création est prévue par le projet de loi un "collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l'enfance". Un autre amendement ajoute aux missions des observatoires départementaux de la protection de l'enfance celle "d'organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l'État, dont le représentant de l'État dans le département, l'agence régionale de santé, le rectorat et l'autorité judiciaire, dont le procureur de la République du ressort et le président du tribunal judiciaire du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et jeunes majeurs pris en charge".

MNA : des amendements contradictoires

Enfin, sur la question très sensible des MNA (mineurs non accompagnés), un amendement (article 14) de quelques députés (Modem, Liberté et Territoires, LREM) risque de faire quelque bruit. Il ajoute en effet dans le CASF un nouvel article prévoyant que "la reconnaissance de la minorité et de l'isolement d'une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par le conseil départemental qui a procédé à son évaluation sociale s'applique à tout le territoire national". Ce qui interdit à un département de procéder à une nouvelle évaluation d'un MNA déjà évalué par un autre département. Cet amendement, "travaillé avec France Terre d'Asile", se présente comme une protection des MNA. Il pourrait également soulever un problème constitutionnel, car il s'applique uniquement aux cas des personnes reconnues MNA par un département. Une personne non reconnue pourrait donc tenter de présenter ailleurs (même si l'obligation de recourir au fichier national devrait réduire les risques de "nomadisme").   
Curieusement et avec un certain manque de cohérence, un autre amendement du groupe Libertés et Territoires (article 15) prévoit que "la majorité d'une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu'elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II" (le fichier national, ndlr). Enfin, un amendement prévoit que le gouvernement remet au Parlement, dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, un rapport sur la généralisation du recours à ce traitement automatisé, "afin d'étudier si cette généralisation permet de répondre aux objectifs fixés à ce même article, tout en garantissant l'effectivité des droits des personnes". Le projet de loi devrait maintenant être examiné en séance publique du 6 au 8 juillet.

 

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