Intercommunalité - La procédure de modification des statuts dans le cadre de l'adoption de l'intérêt communautaire
Aux termes de l'article 164 de la loi du 13 août 2004, les établissements publics de coopération intercommunale doivent procéder à la reconnaissance de l'intérêt communautaire et disposent pour cela d'un délai qui expirera le 18 août 2006. A défaut, il est précisé que "l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public. Le représentant de l'Etat procède alors à la modification de ses statuts". Interrogé sur la question de savoir si cette modification doit s'opérer conformément à l'article L.5211-20 du CGCT, qui prévoit une délibération de l'assemblée délibérante, la notification et l'adoption à la majorité qualifiée des communes membres et, enfin, la modification des statuts par le préfet, le ministre de l'Intérieur a précisé deux choses. D'une part, l'arrêté préfectoral qui procède à la modification des statuts ne fait que constater le transfert intégral de compétences. Il s'agit d'une modification automatique qui n'entre donc pas dans le cadre de l'article précité du CGCT. Cette modification consistera concrètement à supprimer toute référence à la notion d'intérêt communautaire au sein des compétences concernées. D'autre part, si un EPCI ne définissait pas l'intérêt communautaire dans le délai fixé par la loi, soit après le transfert de l'intégralité de la compétence, il reviendrait au préfet de prendre un nouvel arrêté modifiant ses statuts selon des modalités spécifiques à chaque EPCI.
Références juridiques : Réponse du ministre de l'Intérieur à la question 16958 (JO Sénat du 17 novembre 2005). Loi 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales. Article L.5211-20 du CGCT.
Cabinet de Castelnau, avocats associés, pour Localtis