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Logement social : le double plafonnement du supplément de loyer de solidarité entre en vigueur

Un certain nombre de garanties sont prévues pour éviter que le mécanisme du supplément de loyer de solidarité devienne confiscatoire dans certaines configurations. Dont des plafonds tenant compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée. Un décret du 7 février vient fixer le montant de ces plafonds.

Instauré par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL) et entré en vigueur le 1er janvier 2009, le supplément de loyer de solidarité (SLS) – à ne pas confondre avec la réduction de loyer de solidarité (RLS), qui traduit la contribution des bailleurs sociaux à la baisse du coût des aides personnelles au logement (APL) – peut être réclamé aux locataires du parc social dont les revenus dépassent d'au moins 20% les plafonds de ressources ouvrant droit à l'accès au logement social. Dans l'esprit de ses concepteurs – et malgré un mécanisme complexe et divers cas d'exonération –, il s'agissait d'inciter les ménages dont les revenus ont augmenté de façon significative à passer dans le parc privé, libérant ainsi des logements sociaux. En pratique, l'effet est resté très limité, au point que la loi Egalite et Citoyenneté du 27 janvier 2017 a durci les conditions d'application du SLS.

Pour autant, les textes prévoient un certain nombre de garanties afin d'éviter que le mécanisme du SLS devienne confiscatoire dans certaines configurations. Ainsi, il existe, depuis l'origine, une première règle prévoyant que montant du SLS est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30% des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer (c'était encore 25% avant la réforme introduite par la loi Égalite et Citoyenneté).

L'ordonnance du 15 mai 2019, portant adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité, a introduit un second plafond, en prévoyant que "pour les locataires qui, au moment de la conclusion d'un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l'article L.353-7 [loi de 1948, ndlr], avaient des ressources supérieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de leur logement, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée".

Un décret du 7 février 2020 fixe le montant de ces plafonds. Celui-ci va ainsi de 10,28 euros par m2 pour les logements situés en zone 3 à 24,60 euros par m2 pour les logements situés à Paris, Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Saint-Mandé et Vincennes. Entre ces deux extrêmes, le plafond est 11,34 euros en zone 2, de 15,40 euros en zone 1 et de 16,75 euros en zone 1 bis. Ce zonage et ces plafonds sont ceux utilisés pour déterminer le droit à percevoir une allocation logement (APL, ALF ou ALS), mais aussi pour le calcul de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Le décret du 7 février prévoit aussi que ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre du Logement, en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers (IRL) publié.

Référence : décret n°2020-103 du 7 février 2020 relatif au plafonnement du cumul du montant du loyer et du montant du supplément de loyer de solidarité en application de l'article L.441-4 du code de la construction et de l'habitation (Journal officiel du 8 février 2020).

 

 

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