Zéro artificialisation nette : le décret encadrant l’urbanisme commercial est paru

Le volet dédié à l’urbanisme commercial de l’objectif ZAN (zéro artificialisation nette) fixé par la loi Climat et Résilience sera opérationnel dès ce 15 octobre. Le décret d’application, qui vient de paraître, définit quels projets commerciaux sont considérés comme engendrant une artificialisation des sols et surtout précise les critères à remplir pour bénéficier d'une dérogation.

Le décret relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols est paru ce 14 octobre. Il s’agit d’un texte d’application attendu de la loi Climat et Résilience sur l’objectif ZAN (zéro artificialisation nette) face aux projets commerciaux (articles 215 et 216). La loi érige en principe général l’interdiction de délivrance d’autorisation d'exploitation commerciale (AEC) pour toute implantation ou extension qui engendrerait une artificialisation des sols. Un principe loin de signifier l’arrêt total des projets d’urbanisme commercial, d’autant que les entrepôts du e-commerce restent hors sujet. Aucune exception n'est prévue pour les surfaces de vente de plus de 10.000 m2. En deçà de ce seuil, des dérogations sont en revanche aménagées pour permettre la réalisation de projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire d’établissement. C’est tout l’objet du décret qui en précise les modalités d'application, à commencer par les projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation des sols. Notons que le texte n’a que très peu évolué depuis sa mise en consultation publique l’été dernier (se référer à notre article du 26 juillet 2022). La définition de ce qu’il faut entendre par projet engendrant une artificialisation figure désormais en tête du décret dans l'article premier. Mais excepté ce changement de présentation, la définition, centrée sur un bilan uniquement  "surfacique", reste parfaitement identique sur le fond. 

Sur les critères permettant de déroger à l’interdiction - à détailler par le pétitionnaire dans l’analyse d’impact sur les effets du projet sur les centres-villes -, peu d’évolutions sont à relever (art. 2). On y retrouve la justification de l'insertion du projet dans l’urbanisation environnante et de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier ainsi que sa contribution aux "besoins du territoire", en sus des quatre critères alternatifs, à savoir : soit l'insertion dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; soit dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé ; soit les éventuelles mesures de compensation (renaturation/désartificialisation) ; soit l’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du PLUi entré en vigueur avant la publication de la loi. 

Compensation des fonctions écologiques altérées 

Dans l’examen des dérogations sont prises en compte, le cas échéant, les éventuelles mesures de compensation prévues par le projet pour restaurer de manière équivalente, ou améliorer, les fonctionnalités altérées par le projet. Concernant ce critère alternatif, le texte précise désormais qu’il s’agit des "fonctions  écologiques et agronomiques". La mention du "respect de la proximité fonctionnelle et de l’équivalence écologique" a quant à elle disparu de la version définitive. Quelques alinéas plus loin réapparaît l’exigence de "proximité immédiate du projet" associée à ce mécanisme compensatoire. Sans doute pas de quoi satisfaire France nature environnement (FNE) qui déplorait entre autres, dans le cadre de la consultation publique, le "flou" des termes employés laissant place "aux multiples interprétations". "Qu’implique le terme d’équivalence ? Une équivalence de surface ? De fonctionnalités ? D’espèces présentes ?", s’interrogeait l’association considérant que "l’équivalence n’existe malheureusement pas en matière environnementale". Un prétexte pour l’ONG qui estime que "le sceau de la compensation est à nouveau brandi comme caution verte" par un texte qui "ignore totalement le fonctionnement biologique des milieux". Pas davantage satisfaite par le texte, la FNSEA reproche également de son côté que le texte "ne précise en rien l’affectation des terres désartificialisées". 

Procédure d’avis conforme du préfet

Pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3.000 m2 et inférieure à 10.000 m2, la dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du préfet. En tant qu’acte préparatoire à la décision, cet avis - favorable ou défavorable - est transmis à la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), cinq jours avant la réunion. La version définitive du décret (art. 5) ajoute que "si l'avis n'est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable". 

Les autres articles du décret (6 à 8) visent à clarifier des dispositions existantes. Il s’agit en particulier de mettre en cohérence la partie réglementaire du code du commerce (art. R. 752-21) avec la nouvelle disposition de l’article L. 752-4 élargissant à toutes les communes, quel que soit leur nombre d’habitants, la faculté de saisir d’elles-mêmes la CDAC concernant les projets dont la surface est comprise entre 300 m2 et 1.000 m2, dès lors que ceux-ci engendrent une artificialisation des sols. 

Enfin, l’article 9 précise que le décret s’applique - avec un très léger différé - "pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022" (le projet de texte s’était initialement fixé le 1er octobre). 

Référence : décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, JO du 14 octobre 2022, texte n° 5.