Zéro artificialisation nette : que recouvre la notion de "consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers" ?
Contexte : La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme constitue, depuis la loi dite « Climat et Résilience » du 22 août 2021, l’un des objectifs légaux généraux de l’action des collectivités publiques en matière d'urbanisme. L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnée. Ce que l’on appelle la trajectoire « ZAN » (pour « zéro artificialisation nette ») consiste à atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, par le respect d’un calendrier progressif.
Réponse : Pour la première tranche de dix années, jusqu’en 2031, le rythme d'artificialisation se traduit par un objectif de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes.
Juridiquement, « la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. Sur ce même territoire, la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ». La doctrine ministérielle avait déjà précisé en 2023 que la transformation effective d’ENAF en espaces urbanisés relève d’un processus d’urbanisation observé sur le terrain entre deux dates, ce qui confère à son décompte un caractère indépendant du zonage réglementaire des documents locaux d’urbanisme (PLU(i) et cartes communales).
Le Conseil d’Etat a confirmé cette position par un arrêt du 24 juillet 2025, en considérant que la notion de consommation d’ENAF doit s'entendre comme la transformation concrète de l'occupation des sols et prendre en compte l'espace effectivement consommé à la date du démarrage effectif des travaux de construction et/ou d’aménagement, et non de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.
Il s’ensuit que la seule circonstance qu’une parcelle soit située dans une zone urbaine d’un document d’urbanisme ne suffit pas à elle seule à exclure que cette parcelle puisse, eu égard à ses caractéristiques et à son usage, être qualifiée d’ENAF.
Références : Articles L 101-2 et suivants du code de l’urbanisme ; CE, 24 juillet 2025, n°492005, Commune de Cambrai
Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers
Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.
- 0970 808 809
-
Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)
- Vous avez une question ?
-
Ecrivez-nous