Abandon manifeste d'un immeuble et biens vacants

PROBLEME

Il arrive, notamment dans les communes rurales, que des terrains situés à l'intérieur de l'agglomération supportent des bâtiments inhabités ou laissés à l'abandon par leurs propriétaires, soit que ceux-ci s'en désintéressent, soit que les biens concernés fassent l'objet d'une indivision qui persiste dans le temps et dont les indivisaires se désintéressent. De telles situations constituent quelquefois des obstacles à la mise en œuvre d'une politique d'urbanisme, ou peuvent contribuer à la dégradation d'un centre bourg ancien.

TEXTES

  • Articles L.2243-1 à L.2243-4 du code général des collectivités territoriales
  • Article 713 du code civil.
  • Articles L.1123-1, L.1123-2, L.1123-3 et L.2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques.
  • Circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d’application de l’article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (NOR MCT/B/06/00026/C).


A - LE REGIME DE L’ABANDON MANIFESTE D’UN IMMEUBLE

1- LES POUVOIRS DU MAIRE

L'article L.2243-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet désormais au maire, lorsque des immeubles, parties d'immeubles, installations ou terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, d’engager une procédure de déclaration d'abandon manifeste du bien en cause. Une telle procédure peut également être mise en œuvre depuis le 1er janvier 2006 pour les voies privées assorties d’une servitude de passage public.

La procédure de déclaration en état d’abandon ne peut être mise en œuvre qu’à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune.

Le maire constate alors par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste, après qu'il ait été procédé à la détermination du bien ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.


(...)

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