Adaptation au droit de l'Union européenne : la nouvelle loi est arrivée

Promulguée ce 2 mai, la dernière loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite Ddadue, dont plusieurs dispositions concernent directement les collectivités, couvre des domaines aussi divers que l’environnement, l’énergie, les transports ou encore la commande publique.

Après le feu vert du Conseil constitutionnel dans une décision de conformité, la nouvelle loi d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite Ddadue, pour laquelle la procédure accélérée était engagée, a été promulguée ce 2 mai. Le Parlement avait définitivement adopté, le 3 avril dernier, suite à l'accord trouvé en commission mixte paritaire (CMP), ce texte "fourre-tout", qui par essence, à l'instar des précédentes loi Ddadue, touche à des domaines très divers. L’étape du Conseil constitutionnel a été passée sans difficultés, les Sages ayant considéré que la généralisation de l’exemption de demande de "dérogation espèces protégées" - prévue à l'article 23 - ne constituait pas "un cavalier législatif". 

Récapitulatif des principales mesures pouvant intéresser les collectivités territoriales.

Commande publique (articles 15 et 16)

Notons que le texte révise les conditions de recours au partenariat d’innovation afin de les rendre conforme au droit de l’Union européenne. 

S’agissant du régime juridique de l'action de groupe, il instaure un régime unifié pour tous les domaines (excepté la santé publique), largement inspiré d'une précédente proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe. Les modalités d'octroi de l'intérêt à agir y sont ouvertes aux associations agréées, organisations syndicales représentatives, syndicats agricoles, et associations non agréées justifiant de deux ans d'activité pour les seules actions en cessation du manquement. 

Énergie (articles 17 à 25)

Une grande partie des apports du Sénat sur ce volet ont été conservés. Et notamment, l’assouplissement du calendrier d’obligation de couverture photovoltaïque des parcs de stationnement de plus de 10.000 m2 pour encourager les propriétaires à recourir à des panneaux à haute performance environnementale de "seconde génération" et l’extension de l’exemption de création d’une régie à l’ensemble des projets d’énergie renouvelable

La loi (article 23) entérine - en élargissant son champ au-delà des seuls projets d’énergies renouvelables - la disposition dispensant les porteurs de projets d’obtenir la dérogation "espèces protégées" lorsque ces derniers présentent des mesures d’évitement et de réduction ainsi qu’un dispositif de suivi garantissant leur absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. 

Son article 21 prévoit une extension aux projets éoliens en mer du champ d’intervention des référents préfectoraux aux énergies renouvelables - dispositif de la loi "APER" de 2023. L’article 22 définit la cartographie des zones propices au développement des énergies renouvelables, en s’appuyant sur la cartographie des zones d’accélération des énergies renouvelables au niveau national - mesure de la loi Aper - et sur les cartographies des énergies renouvelables maritimes, annexées aux documents stratégiques de façade.

Quant à l'article 20, un compromis a été trouvé en attendant le débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en échange de l'abandon, par le Sénat, de son amendement relatif au régime forestier (à l'article 24), qui prévoyait une sortie totale et définitive des forêts et bois communaux de la protection du régime forestier dès lors que des panneaux photovoltaïques y sont implantés. La rédaction adoptée sécurise ainsi la faculté d'inscrire dans la PPE un calendrier de capacités attribuées et non effectivement installées, ce qui permettra de lancer les prochains appels d’offres des projets d'énergies renouvelables bien que leur mise en service dépasse l'horizon temporel de la prochaine PPE. À l’article 24, le texte limite l'exemption des voies et cheminements de poids lourds des obligations de solarisation des parkings introduite par le Sénat, aux circulations spécifiquement utilisées pour les transports de marchandises de plus de 7,5 tonnes (cela concerne avant tout les sites logistiques et les zones de déchargement des marchandises des surfaces commerciales). Sachant que cette exemption ne s'applique qu'au calcul de la surface à équiper en ombrières photovoltaïques, et non à la détermination du seuil de surface qui déclenche les obligations de solarisation. Le texte réserve en outre la possibilité d'atteindre une distance de 20 km (contre 10 km aujourd'hui en zone urbaine) aux opérations d'autoconsommation collective étendue dont un des producteurs ou des consommateurs est un service d'incendie et de secours (Sdis).

Les deux assemblées se sont également mises d’accord sur les articles 17 et 18, qui portent sur le marché de l’électricité, et visent notamment à répondre à des procédures d’infraction lancées par la Commission européenne. Dans le domaine de l’énergie toujours, ce texte ajuste et précise également les obligations en matière d’efficacité et de rénovation énergétiques, afin de réduire la consommation d’énergie finale de 30% d’ici à 2030. Par exemple, en complétant l’évaluation environnementale en matière d’efficacité énergétique et les plans climat-air-énergie- territoriaux (PCAET) en matière de froid renouvelable. Et en appliquant aux organismes publics des objectifs annuels de réduction de la consommation, de 1,9%, et de rénovation des bâtiments, de 3%. Il prévoit en outre une habilitation à légiférer par ordonnance, permettant au gouvernement de transposer les dispositions manquantes de la directive sur l’efficacité énergétique.

En parallèle, la loi donne (article 19) à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) un pouvoir de surveillance des marchés de gros de l’énergie.

Transports (articles 26 à 32)

Aérien. L’article 26 porte sur les contrats de régulation économique (CRE) aéroportuaires, signés entre l’État et le concessionnaire de l’aéroport, qui définissent l’évolution des redevances aéroportuaires versées par les compagnies aériennes au gestionnaire de l’aéroport. Cet article qui s’applique pour l’heure uniquement à l’aéroport de Nantes Atlantique prévoit la possibilité d’étendre jusqu’à 10 ans la durée d’un CRE conclu à l’occasion d’un renouvellement de concession.

La loi aborde également la décarbonation du secteur aérien : articles 27 (modalités d’exécution des obligations des aéroports en matière d’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement afin de limiter la consommation de kérosène des appareils au sol) et 32 (modalités d’application des obligations d’incorporation de carburant aérien durable - CAD - fixées par le règlement ReFuel EU Aviation). 

Route. L’article 28 vise la transposition de la "directive ITS (ou STI)" (déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine routier et ses interfaces avec d’autres modes de transport) révisée en 2023, notamment afin d’obliger les détenteurs de données relatives à la circulation et à la sécurité routière, à commencer par les collectivités territoriales gestionnaires de voirie, à les mettre à jour et à les rendre accessibles sous forme numérique.

Services multimodaux. L’article 29 vise à prendre en compte le règlement délégué sur le service d’information multimodal sur les voyages.

Ferroviaire. L’article 31 vise à codifier les dispositions d’un règlement d’exécution de 2019 qui soumettent les personnels ferroviaires exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, à une vérification de leurs aptitudes médicale et psychologique.

Environnement (articles 36 et 37)

Le texte permet sur ce pan de simplifier et rationaliser la mise en oeuvre de la directive Inondation. Il s'agit en particulier de renforcer la lisibilité de certains outils, à commencer par les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) et de simplifier des procédures administratives préalables. La consultation du Conseil national de l'eau sur le projet de Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation (SNGRI) est prévue. La rédaction finale maintient également la deuxième consultation des collectivités territoriales sur les PGRI, comme le souhaitait le Sénat, tout en prévoyant que la consultation publique se tienne en parallèle, pour ne pas allonger les délais de révision de ces plans.

La loi clarifie en outre l'application du calendrier d'interdiction du polystyrène non-recyclable, actuellement fixé au 1er janvier 2025 (par l'article L.541-15-10 du code de l’environnement introduit par la loi Climat et Résilience) et contraire au droit de l'Union européenne qui prévoit une interdiction à compter de 2030. 

Enfin, concernant la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, la loi (article 34) habilite entre autres le gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), destiné à fixer un prix carbone pour les importations de certains produits dans l'UE. 

Référence : loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, JO du 2 mai 2025, texte n°1. 
 

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