Biens partagés entre communes et communautés : quel régime ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

Alors que le principe relatif au régime des biens est celui de leur mise à disposition à titre gratuit pour les compétences transférées (138), ou éventuellement leur transfert en pleine propriété (139), la loi du 16 décembre 2010 innove, en introduisant la possibilité de " mise en commun de moyens " entre la communauté et ses communes-membres (140).

Ainsi, la communauté peut disposer de biens meubles ou immeubles qu’elle pourra partager avec ses communes membres, sous sa responsabilité. Une telle solution devra faire l’objet de l’adoption d’un règlement qui devra préciser les conditions, notamment financières, de la mise à disposition des biens. Une telle solution peut également être mise en œuvre en dehors des compétences transférées, afin de rationaliser l’utilisation patrimoniale des biens de la communauté.

Cette mutualisation de moyens est une innovation importante de la loi de 2010. Elle permet, en particulier, une utilisation commune de matériels ou de biens immobiliers, dans le cas de compétences partagées, telles que la voirie, les ordures ménagères ou les services aux habitants, ou en dehors du transfert de compétences. Le partage de biens peut concerner tant des biens meubles que des biens immobiliers. Une telle option est particulièrement intéressante pour la gestion de compétences partagées, telles que l’outillage relatif aux services publics industriels et commerciaux (voirie, ordures ménagères, eau et assainissement), la mise en commun d’immeuble à destination des services aux usagers dans le domaine de la petite enfance, de l’action sociale, des prestations en matière de portage de repas, d’équipements culturels et sportifs ou encore d’actions en matière touristique. Une telle solution est en dehors du respect des règles de la commande publique et donc du respect des principes de libre concurrence et de liberté du commerce et de l’industrie.
 

(138) Art L 5211-5-1 III du CGCT
(139) Art. L 1321-2 du CG3P
(140) Art L 5211-4-3 du CGCT
 

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