Certificats sociaux et fiscaux : quelles sont les modalités de communication aux acheteurs publics ?

Constat : Au terme d’une procédure de marché public, l’attributaire doit prouver, avant la notification du marché, qu’il satisfait bien à ses obligations fiscales et sociales (1). Il doit donc produire des copies des certificats et des attestations délivrés par les administrations compétentes (2). A défaut, le marché public ne pourra lui être notifié.

Réponse : Pour mémoire, depuis le 1er octobre 2018, les procédures de marché public dont le montant estimé est supérieur à 40 000 euros HT (seuil relevé au 1er janvier 2020) sont soumises à la dématérialisation des procédures (3). Ce qui signifie qu’au-dessus de ce seuil, seuls les documents numériques sont acceptés et non plus les documents au format papier. Cette transformation numérique s’accompagne d’une simplification administrative des procédures de marché public se cristallisant autour du principe « Dites-le nous une fois » (4). Différentes modalités allégées de communication des documents fiscaux et sociaux par voie dématérialisée sont ainsi offertes à l’attributaire d’un marché public.

Il peut notamment utiliser un espace de stockage numérique tel que le coffre-fort numérique proposé par certains profils d’acheteur ou encore un site web de stockage extérieur à l’administration à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et de mentionner dans les documents de la candidature toutes les informations nécessaires à la consultation du système (5). Ainsi, l’attributaire n’a plus à fournir ces éléments au sein de son dossier de candidature puisque l’acheteur peut se les procurer de lui-même.

L’attributaire n’a pas non plus à fournir les documents que l’acheteur peut obtenir par le biais d’un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel tel que le formulaire « DUME » ou encore le dispositif « MPS » (6).

L’acheteur peut également récolter certaines informations directement auprès d’autres administrations. En effet, l'acheteur peut prévoir, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un autre document de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables (7). Ou encore, l’acheteur peut se charger de demander la communication de certaines pièces listées par décret directement auprès des administrations concernées (URSSAF, DGFIP, AGEFIPH…) (8).

Enfin, les acheteurs peuvent demander un accès à l’« API Entreprise » qui est une plateforme d’échange opérée par la Direction Interministérielle du Numérique et du Système d’Information et de Communication qui met à disposition des opérateurs publics et des administrations, des données et des documents administratifs de référence, relatifs aux entreprises et association, qui sont délivrés par les administrations et les organismes publics, afin de simplifier les démarches administratives et la gestion des dossiers (9).

Références

  1. Articles  R 2143-3 et suivants du CCP.

  2.  Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de contrats de la commande publique
  3. Article R 2132-2 du CCP
  4. Articles R 2143-6 et suivants du CCP
  5. Article R 2143-13 du CCP.
  6. Article R 2143-13 du CCP.
  7. Article  R 2143-14 du CCP.
  8. Article L.113-13 du Code des relations entre le public et l’administration et Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration.
  9. Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance et Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration.

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