Comment approuver le compte administratif ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

L'arrêté des comptes de la commune est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif que vous allez présenter après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité.
 

Le délai d’approbation

Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice (1). Cependant, le compte administratif peut être adopté avant l'approbation du budget primitif. Dans cette hypothèse, les résultats de l'exercice précédent peuvent être repris dès le vote du budget primitif. Le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif s'il ne dispose pas du compte de gestion dressé par le comptable de la collectivité (2). Cependant, aucune disposition n'impose que le vote sur le compte administratif et le vote sur le compte de gestion interviennent au cours de la même séance, à condition toutefois que celui-ci ait été préalablement soumis à l'organe délibérant (3).
 

Une condition de majorité spécifique

Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif, joint à la délibération de rejet, sera transmis par le Préfet sans délai à la Chambre Régionale des Comptes. Si ce projet s'avère, après avis rendu sous un délai d'un mois par la Chambre Régionale des Comptes, conforme au compte de gestion établi par le comptable, il se substituera au compte administratif notamment pour la mise en œuvre des dispositions relatives au calcul des contributions nécessaires au financement du service départemental d'incendie et de secours, et pour la liquidation des attributions au titre du FCTVA.
 

(1) CGCT, art. L.1612-12
(2) CE, 3 nov. 1989, n° 65013
(3) CE, 28 juillet 1995, n° 93407
 

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