Comment autoriser un débit de boisson temporaire ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Vous intervenez pour recevoir les déclarations ou délivrer les autorisations en matière de débits de boissons temporaires dans les cas suivants.
 

Les expositions et foires organisées par l’Etat et les collectivités territoriales

Lors des expositions et foires organisées par l’Etat, les collectivités territoriales ou certaines associations reconnues d’utilité publique (1), l’ouverture des débits installés dans leur enceinte est permise à titre exceptionnel et est soumise à déclaration souscrite en mairie, avec avis conforme du Commissaire général de l’exposition ou de la foire. Les débits de boissons ne peuvent fonctionner que pendant la durée de ces expositions ou foires.
 

Les foires, ventes ou fêtes publiques

L’ouverture, exceptionnelle et temporaire des débits de boissons établis à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique n’est pas soumise au régime de déclaration mais à une autorisation administrative délivrée par le Maire (2). Dans ces deux cas, aucun débit de boissons ne peut être autorisé à s’installer, à aucun moment et pour aucune célébration, dans les établissements générateurs d’une zone protégée ou dans les zones protégées qui les entourent.
 

Les stades et salles de sports

Dans certains cas (3), vous pouvez, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives. Parmi ces cas figure notamment celui dont bénéficient les associations sportives agréées dans la limite de dix autorisations annuelles. Cette possibilité ne constitue toutefois qu’une exception à l’interdiction générale de vente et de distribution de boissons alcoolisées des groupes 2 à 5 dans ces mêmes lieux.
 

 

(1) CSP, art. L. 3334-1
(2) CSP, art. L.3334-2
(3) CSP, art. L.3335-4
 

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