Comment définit-on une zone humide ?

Constat : S’il existait des interprétations divergentes de la définition d’une zone humide donnée par l’article L. 211 §I 1° du code de l’environnement, la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 est venue préciser la rédaction de cet article en écartant la possibilité d’une interprétation retenant la réunion des deux critères cumulatifs (sols et végétation).

 

Réponse : L’article L. 211 §I 1° du code de l’environnement dispose désormais que «?on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

Cette nouvelle rédaction devrait mettre fin à la question de savoir si une zone devait obligatoirement répondre cumulativement aux deux critères (sols inondés ou gorgés d’eau et présence de plantes hydrophiles lorsque la végétation existe) pour être qualifiée de « zone humide ».

En effet, si aucune disposition législative n’imposait expressément la réunion de ces deux critères cumulatifs, et qu’au contraire, un arrêté du 24 juin 2008 définissait une zone comme humide comme présentant l’un seulement de ces deux critères (sol ou végétation), l’absence de précision du texte avait permis au Conseil d’Etat d’apporter sa propre interprétation.

En ce sens, le Conseil d’Etat interprétait l’ancienne rédaction comme relevant d’une volonté du législateur de cumuler les deux critères (soit la présence d’eau et de plantes hygrophiles lorsque de la végétation est présente). Il précisait, dans son arrêt du 22 février 2017, que lors des débats parlementaires relatifs à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont les dispositions de l’article L. 211§I 1° sont issues, la volonté était de retenir l’interprétation selon laquelle « une zone humide ne pouvait être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. »

Cette interprétation n’est donc plus possible puisque les critères sont alternatifs, la zone humide étant?:

- soit habituellement inondée ou gorgée d'eau de façon permanente ou temporaire ;

- soit peuplée de plantes hygrophiles lorsqu’elle comporte de la végétation.

Références :

art. L. 211 §I 1° du code de l’environnement ; art. 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 ; arrêt CE, 22 février 2017, req., n° 386325

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