Comment devez-vous informer le conseil municipal ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Il vous appartient de veiller à ce que les membres du conseil municipal soient informés, dans le cadre de leurs fonctions, des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération (1). Si vous pouvez définir les conditions dans lesquelles l’information sera fournie aux conseillers municipaux, ils ne doivent pas être placés dans une situation moins favorable que les habitants de votre commune.

Les modalités d'information des conseillers municipaux

Un délai suffisant doit être respecté pour permettre l’examen des pièces et la réflexion préalable à toute délibération. Les pièces devant donner lieu à communication sont le projet de délibération ainsi que tous les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité du projet, notamment les études financières, techniques, l’impact des projets, les rapports juridiques et administratifs indispensables (2).

Les modalités particulières d'information

En outre, vous devez porter à la connaissance des élus les éléments essentiels d’un contrat qui doit être approuvé : son objet, ses éléments financiers, et l’identité du cocontractant. Ces mêmes informations doivent être données lors de la cession ou de l’acquisition d’un bien immobilier. Vous devez assurer la diffusion de l’information auprès des conseillers municipaux par tous moyens appropriés. Afin de permettre l’échange d’informations, vous pouvez, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à la disposition de ses membres, à titre individuel, des moyens informatiques et de télécommunications (3). Enfin, dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
 

(1) CGCT, art. L.2121-13
(2) CE, 29 juin 1990, n° 68743
(3) CGCT, art. L.2121-13-1
 

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