Comment envisager la reprise par le syndicat mixte du personnel d'une association dont il reprend l'activité?
Constat :
Dans le cas d’une association préexistante qui constituait essentiellement une structure d’étude, de réflexion et d’animation, le cas échéant en préparation d’un syndicat mixte appelé à reprendre une activité, des moyens de fonctionnement importants en matière de personnel ont pu être engagés.
Compte tenu de la nature juridique de l’association, personne morale de droit privé, l’éventuel transfert de ce personnel vers le syndicat mixte qui reprend son activité peut présenter des difficultés.
Or ce transfert apparaît souvent comme essentiel compte tenu de la cohérence et de la pertinence de l’équipe technique et administrative jusqu’alors constituée dans ce cadre associatif.
Réponse :
Principe jurisprudentiel : application de l’article L1224-1(anciennement L122-12 alinéa 2) du Code du travail
A la suite d’une importante jurisprudence européenne et française sur la question de la reprise des personnels privés par une entité publique, le Conseil d’Etat avait admis dans une décision du 22 octobre 2004 (CE section du contentieux, 22 octobre 2004, M.Lamblin, req. n°245154) que l’article L122-12 alinéa 2 (entre-temps recodifié à l’article L1224-1) du Code du travail, s’applique dans le cas où une personne publique reprend dans un service public administratif une activité jusqu’alors exercée par une personne privée.
L’article L1224-1(anciennement L122-12 alinéa 2) du Code du travail dispose que " lorsqu’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. "
Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 22 octobre 2004, a fait valoir que lorsque " l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l’absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement de l’entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure(…) où des dispositions législatives ou réglementaires n’y font pas obstacle. "
Pour l’application de l’article L1224-1(anciennement L122-12 alinéa 2)du Code du travail, il faut donc qu’il y ait une entité exerçant une activité économique (quel que soit son statut juridique), et un transfert d’entreprise, c’est-à-dire que la " succession d’entreprise " s’accompagne dans le même temps d’un transfert des moyens d’exploitation (personnels, matériels, équipements, locaux …).
L’application de l’article L1224-1 (anciennement L122-12 alinéa 2), règle d’ordre public, impose donc la reprise automatique des contrats de travail en cours dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification (qualification, rémunération, ancienneté, avantages prévus dans la convention collective).
Application aux personnels d’association dont l’activité est reprise par un syndicat mixte
Le secteur associatif est pleinement visé par la jurisprudence du Conseil d’Etat ci-dessus rappelée ainsi que celle de la Cour de justice des communautés européennes.
Entre-temps les textes législatifs ont introduit des précisions pouvant concerner la reprise du personnel associatif par une personne publique (art. 20 de la loi 2005-843, abrogé, recodifié à l’article l1224-3 du Code du travail).
L’article L1224-3 du Code du travail dispose en effet que : " Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salarié un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat."
Ces dispositions se rapprochent de la solution dégagée en son temps par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Lamblin (cf.ci-dessus) tout en la limitant aux contrats de droit public.
La difficulté de transfert du personnel, repris par un syndicat mixte, concerne l’ensemble des syndicats mixtes, même si les problèmes ci-dessus exposés sont accrus dans le cas des syndicats mixtes où s’applique la fonction publique territoriale (syndicats mixtes dont la composition est limitée aux collectivités territoriales et leurs groupements).
Précautions en amont de tels transferts
L’une des précautions majeures à prendre en matière de personnel dans ce cas peut consister à anticiper de telles difficultés de transfert en recouvrant, pour certaines fonctions administratives notamment au sein de l’association, à des procédures de mise à disposition ou de détachement de fonctionnaires territoriaux.
La fin de ces positions statuaires peut être organisée en corrélation avec la création du syndicat mixte qui, dès lors que le régime de la fonction publique a lieu de s’appliquer (cf. fiches personnel), peut soit employer directement ce personnel, soit devenir le nouvel organisme de détachement ou bénéficiaire de la mise à disposition. L’autre précaution peut consister à favoriser la formation du personnel contractuel de l’association pour la préparation aux concours de la fonction publique territoriale.
Il est rappelé que dans le cas de la mise à disposition, l’agent continue d’être rémunéré par la collectivité d’origine, tandis que dans le cas du détachement, c’est l’organisme employeur qui verse la rémunération.
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat : CE, sect., 22.10.2004, n°24154, Lamblin ; statut général de la fonction publique territoriale : loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;loi n°2009-972 du 3 aout 2009, art. L1224-1 et L1224-3 du Code du travail.
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