Comment fixer les indemnités allouées aux présidents et vice-présidents d'un syndicat mixte ?

Constat :


Pour l’exercice des fonctions de président et de vice-président d’un syndicat mixte, il peut être justifié, à l’instar des présidents et vice-présidents d’EPCI ainsi que des maires et des adjoints, de leur allouer des indemnités de fonction.


Réponse :


Pour les syndicats mixtes fermés, un barème spécifique d’indemnités de fonction pour les présidents et vice-présidents a été inséré dans le CGCT (art. R5212-1). Ces indemnités sont directement calculées par rapport à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et non plus par renvoi aux indemnités municipales, comme précédemment.

Pour les syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions, la loi du 27 février 2002 introduit un article L5721-8 du CGCT qui leur rend applicables les dispositions prévues de l’article R5723-1 du CGCT (décret du 25 juin 2004), en matière d’indemnités de fonction du président et des vice-présidents. Le tableau de référence introduit par le décret est spécifique à ces syndicats mixtes. S’agissant des syndicats mixtes de parcs naturels régionaux, la loi du 14 avril 2006 prévoit des critères d’indemnisation applicables aux présidents et vice-présidents ayant la qualité d’élus locaux désignés parmi les membres (collectivités territoriales et leurs groupements), et déterminés par décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

A noter que l’article L 333-3I du Code de l’environnement renvoie, pour les syndicats mixtes de PNR, au régime applicable aux syndicats mixtes visés aux articles L 5721-1 et suivants du CGCT incluant l’article L5721-8. Celui-ci limite explicitement l’application des articles L 5211-12 à L 5211-14 aux seuls syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions. Pour l’application de ces articles, c’est la population des communes qui est prise en compte (et non celle du département ou de la région éventuellement membres).

Lorsque le comité syndical est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. Toute délibération du comité syndical concernant les indemnités de fonction est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de l’assemblée concernée.

Aucun texte ne prévoit le régime indemnitaire pour les présidents et les vice-présidents des syndicats mixtes ouverts élargis à d’autres établissements publics (chambres consulaires, OPHLM...). Ils ne bénéficient pas de manière explicite d’une telle faculté, contrairement à leurs homologues des autres syndicats mixtes fermés ou ouverts seulement aux collectivités locales et leurs groupements.

La jurisprudence du Conseil d’Etat a maintenu le principe selon lequel il ne peut y avoir d’indemnités attribuées sans disposition spécifique. Certains tribunaux administratifs en avaient jugé autrement, en se fondant sur la libre administration des collectivités locales, estimant que celles-ci et leurs groupements pouvaient décider d’allouer des indemnités aux titulaires de fonctions exécutives, même en l’absence de texte législatif ou réglementaire le permettant. Mais le Conseil d’Etat écarte ce raisonnement, estimant que le pouvoir de déterminer le régime indemnitaire des élus locaux relève du législateur (CE, 18 mars 1994, Hélias, Rec. CE, p. 143).


Source
Loi n° 999-586 du 12/07/99, modifiée ; art. L5211-12 à L 5211-14, L5721-8, R5211-4,R5711-1, R5212-1 et R5723-1, notamment, du CGCT ; loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 en application des articles 97 et 99 de la loi 2002-276 ; loi 2006-436 du 14 avril 2006 (art 16) relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux PNR, modifiant l’article L 333-3 du Code de l’environnement ; Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 (art 17) créant l’article R5711-1 du CGCT (JO du 18/03/05).

 

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