Comment s'appliquent les règles de représentation des membres d'un syndicat mixte ?

Constat :


L’article 28 de la loi du 12 Juillet 1999 avait introduit des dispositions nouvelles en matière de fonctionnement des syndicats mixtes ouverts, imposant notamment le principe d’une proportionnalité de la représentation aux contributions de chaque membre. La loi du 27/02/02 relative à la démocratie de proximité a modifié de nouveau substantiellement ces dispositions.


Réponse :

Pour les syndicats mixtes fermés, les conditions prévues pour les syndicats de communes s’appliquent et notamment ici les articles L5212-7 et L5212-6 du CGCT. Le principe est donc la représentation de chaque membre dans le comité par deux délégués titulaires, sauf dispositions contraires prévues dans les statuts. Ces derniers peuvent donc prévoir d’autres règles de représentation (population, nombre de communes dans les groupements membres, etc.). Pour les pôles métropolitains (syndicats mixtes fermés), la représentation tient obligatoirement compte du poids démographique de chaque membre, avec au moins un siège pour chacun et aucune majorité absolue.


Pour les syndicats mixtes ouverts, l’article L5721-2 du CGCT nouvellement modifié permet de fixer librement dans les statuts la répartition des sièges au sein du comité syndical, selon des critères libres : parité, population, richesse fiscale, contributions, etc. Cette disposition restaure le principe d’une libre détermination de la représentation des membres adhérents et des " équilibres " éventuellement recherchés entre les partenaires, en fonction de l’objet du syndicat mixte.
Dans tous les cas, des suppléants peuvent également être prévus dans les statuts.


Lorsque, en application des articles L5214-21, L5215-22 et L5216-7 du CGCT, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d’un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. Cela ne fait pas obstacle à une éventuelle modification des statuts dans les conditions de majorité applicables. Pour les syndicats mixtes ouverts, ce principe de représentation est applicable sauf dispositions particulières des statuts. En cas de situation " à la carte " (substitution des EPCI pour une compétence, et présence des communes membres pour une autre compétence), il existe donc une double représentation au sein du comité syndical.


Par ailleurs, L5721-2 dernier alinéa du CGCT prévoit que lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400.000 habitants a transféré sa compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical.

Sources
Articles L5711-1, L5711-3, L5212-6 et L5212-7, L5721-2 du CGCT ; L5731-7 et suivants du CGCT. art.49 loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (J.O. du 28.02.02) ; art.161 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 libertés et responsabilités locales (JO du 17/08/04) ; art.53 de la loi 2006-10du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.
 

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