Comment signer un marché public ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Vous devez vous référer au code des marchés publics pour la passation des marchés publics de votre commune, mais c’est le CGCT qui détermine les conditions d’approbation et de signature des marchés par le conseil municipal et le maire. Ainsi, trois situations peuvent se présenter après le choix opéré par la commission d’appel d’offres.
 

 

Vous disposez d’une délégation permanente du conseil municipal

Le conseil municipal, par délégation, vous charge de prendre toutes les décisions relatives à la préparation, la passation, l’exécution ou le règlement des marchés, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, durant toute la durée de votre mandat, lorsque les crédits sont inscrits au budget (1) . Vous pouvez prendre une décision vous autorisant à signer le marché.
 

Vous disposez d’une habilitation ponctuelle du conseil municipal

Une délibération du conseil municipal vous charge de souscrire un marché déterminé, délibération qui peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comportera alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché (2). A l’issue de la procédure de passation, vous pouvez signer le marché sans nouvelle délibération du conseil municipal.
 

Le conseil municipal ne vous a donné aucune délégation

Le conseil municipal peut décider de ne pas délibérer avant l’engagement de la procédure de passation (3). A l’issue de la procédure de choix d’une entreprise, il devra délibérer pour vous habiliter à signer le contrat une fois connus, la nature et le montant des prestations ainsi que l’identité des parties cocontractantes (4). Une seule délibération est alors obligatoire.
 

 

(1) CGCT, art. L.2122-22 4°
(2) CGCT, art. L.2122-21-1
(3) CGCT, art. L.2122-21 6°
(4) CE, 13 octobre 2004, n° 254007
 

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