Commissions d'accessibilité : une composition élargie pour de nouvelles fonctions

Depuis 2005, dans les communes de 5 000 habitants et plus, la mise en place d’une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est imposée (CGCT, art. L.2143-3).
 

La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les EPCI compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Les EPCI de moins de 5 000 habitants peuvent aussi créer une commission intercommunale pour l'accessibilité qui exercera ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de ces EPCI de plus ou moins 5 000 habitants peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
 

Enfin, en dehors du cadre d’un EPCI, les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.
 

Une ordonnance du 26 septembre 2014 a modifié la composition comme les missions de cette commission communale ou intercommunale.
Comportant initialement des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées, la composition des commissions a en effet été précisée et étendue pour intégrer les représentants d'associations ou d’organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
 

Rappelons que c’est le maire qui préside la commission et arrête la liste de ses membres.
 

Conçues pour dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports et établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant, cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées, les missions des commissions d’accessibilité ont été renforcées.
 

Les commissions d’accessibilité devront en effet être destinataires des projets d'agendas d'accessibilité programmée concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal (CCH, art. L.117-7-5). Elles seront également destinataires des documents de suivi (CCH, art. L. 111-7-9) et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée (code des transports, art. L. 1112-2-1) quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée (code des transports art. L. 1112-2-4). Enfin, les commissions communale et intercommunale pour l'accessibilité doivent tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées (ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, art. 11).
 

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