Convocation des conseillers suppléants et régime des procurations : quelles conditions ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

Dans les communautés de communes et d'agglomération, seules les communes qui ne disposent que d’un conseiller titulaire disposent d’un conseiller suppléant (6). Celui-ci peut participer avec voix délibérative aux réunions du conseil communautaire en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président.

Le suppléant est destinataire des convocations adressées par le président aux réunions du conseil, ainsi que des documents annexés éventuels. Pour les autres communes, en cas d’absence d’un ou plusieurs conseillers titulaires, le dispositif relatif aux procurations s’applique. Il en est de même en cas d’absence du suppléant appelé à remplacer le titulaire.

Dans ce cas, un conseiller communautaire titulaire empêché d'assister à une séance peut donner à un conseiller communautaire titulaire de son choix, le pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut porter qu'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable.

Aucun délai n’est imposé par la loi quant à l’obligation " d’aviser " le président. Il suffit que l’information intervienne avant la séance et que le suppléant soit physiquement présent à la table des délibérations.

Le délégué suppléant est destinataire des convocations aux réunions du conseil communautaire, ainsi que des documents annexés selon les mêmes modalités que celles appliquées au titulaire afin de disposer de délais suffisants pour prendre connaissance et délibérer dans les mêmes conditions d’information que le titulaire. Le quorum ne prend en compte que les personnes physiquement présentes (cas des suppléants et non des procurations).

Par ailleurs, pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement du conseiller titulaire, le conseiller suppléant remplace temporairement ce conseiller dont le siège est devenu vacant (7).
 

 

(6) Article L5211-6 du CGCT
(7) Article L273-12 du C. élect. modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013
 

 

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