Dans les ZAE communautaires, qui est compétent en matière de circulation, de stationnement et de sécurité ?

Constat : La compétence obligatoire ZAE prise isolément n’induit pas le transfert automatique de la police administrative spéciale en matière de circulation et de stationnement des maires au président de l’EPCI à fiscalité propre.

Réponse : Seules certaines compétences font l’objet d’un transfert automatique des pouvoirs de police spéciale afférents : voirie, assainissement, déchets, aires d’accueil des gens du voyage et habitat (sous réserve que les maires ne s’y opposent pas).

Il en résulte donc qu’à l’intérieur des ZAE communautaires, l’exercice des pouvoirs de police spéciale par le président de l’EPCI implique que l’EPCI soit compétent en matière de voirie et que les maires n’aient pas manifesté leur opposition expresse. Dans ce cas, la police de la circulation et du stationnement s’exerce sur l’ensemble des voies publiques, tant communales qu’intercommunales, reconnues ou non d’intérêt communautaire et situées à l’intérieur ou à l’extérieur des agglomérations

Concrètement, en qualité d’autorité de police et de gestionnaire de la voirie communautaire, le président de l’EPCI pourra réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules, interdire l’accès à certaines voies publiques ou encore délivrer des autorisations de voirie (par exemple, la délivrance de permission de voirie pour l’installation des terrasses de café).

Pour rappel, lorsque les maires s’opposent au transfert automatique de la police spéciale, ils doivent notifier leur opposition au président de l’EPCI dans les six mois qui suivent l’élection de ce dernier ou dans les 6 mois qui suivent le transfert de la compétence auquel est rattaché le transfert des pouvoirs de police. Ainsi, le président de l’EPCI ne pourra pas intervenir en la matière dans les communes dont le maire a notifié son opposition. Dans l’hypothèse où un ou plusieurs maires ont émis un refus formel, le président de l’EPCI dispose à son tour de la faculté de renoncer au transfert du pouvoir de police spéciale. Pour cela, il doit adresser sa décision de renonciation à tous les maires dans les six mois à compter de la première notification d’opposition. Une telle renonciation s’applique sur l’ensemble du territoire communautaire.


 

Références

Articles L5211-9-2 du CGCT, L 2213-1 et s. du CGCT

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