Dans quelles conditions un liquidateur est-il nommé en cas de dissolution d'un EPCI ?

Lorsque la dissolution d’un EPCI est demandée ou requise, un décret ou un arrêté, selon le cas, met fin à l'exercice des compétences de l’EPCI et au régime fiscal de cet établissement ainsi qu’à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Une fois les conditions de liquidation réunies (répartition de l’actif et du passif, biens, personnels, emprunts), la dissolution de l’EPCI peut être prononcée, par décret ou arrêté.


Toutefois, en cas d'obstacle à la liquidation de l’EPCI, l'autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second arrêté ou décret selon le cas. L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente.


Si les désaccords se poursuivent et que la dissolution n’aboutit pas, et au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où a été prononcée la fin de l'exercice des compétences, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement nomme, un liquidateur chargé de procéder à la liquidation (voir autre fiche). Le choix du liquidateur relève du seul représentant de l’Etat. A ce titre, il peut désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération.


Ne peuvent être désignés comme liquidateur les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l’EPCI et de ses communes membres ; les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l’EPCI et de ses communes membres ; les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l’EPCI a son siège. Ces restrictions limitent donc expressément le choix de la personne missionnée, dans une recherche d’impartialité. Par ailleurs, le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.

Pendant la durée de la procédure, la question du remplacement du liquidateur peut se poser. En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur dans les mêmes conditions.
 

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