Dans quels cas la taxe d'aménagement peut-elle être instituée au niveau intercommunal ?

Constat

La taxe d’aménagement apparaît aujourd’hui comme la taxe unique appliquée aux constructeurs et permettant de financer les équipements publics entraînés par le développement de l’urbanisation. La part locale de cette taxe peut être soit communale, soit intercommunale. Il ne peut y avoir de cumul entre les deux. Quelles situations faut-il distinguer pour que la taxe d’aménagement soit instituée à l’échelle intercommunale ?

Réponse

D’une part, pour les communautés urbaines et les métropoles, cette taxe est instituée de plein droit, sauf renonciation expresse par délibération de l’assemblée délibérante de la communauté urbaine ou de la métropole. Ainsi les communes faisant partie de ces établissements ne pourront instituer cette taxe qu’après renonciation de l’EPCI.
D’autre part, pour tous les autres EPCI, deux conditions sont à respecter.
• La première est que l’EPCI en question soit compétent en matière de plan local d’urbanisme, peu importe que son territoire soit couvert par un PLU intercommunal ou des PLU communaux.
• La seconde est que l’organe délibérant de l’EPCI ait délibéré favorablement en ce sens après accord des communes membres à la majorité qualifiée. Cette majorité qualifiée requise est la suivante : deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Si ces deux conditions ne sont pas respectées, l’instauration de la taxe d’aménagement restera de la compétence des communes.
Si ces deux conditions sont respectées, l’EPCI sera alors compétent sur tout son périmètre, y compris sur le territoire des communes qui s’y seraient opposées.
Enfin, rappelons que si cette délégation possible au niveau intercommunal peut intervenir à tout moment, la délibération instaurant la TA intercommunale doit par contre être prise avant le 30 novembre de l’année N, pour pouvoir être applicable à partir du 1 er janvier de l’année N+1.
 

Références : article L311-2 du code de l’urbanisme ; article L5211-5 du code général des collectivités territoriales ; circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement.

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