« D'autres établissements publics » peuvent-ils être membres d'un syndicat mixte ouvert ?

Constat :


Parmi les personnes morales pouvant être membres d’un syndicat mixte ouvert, figurent " d’autres établissements publics ", sans autre précision de l’article L5721-2 du Code général des collectivités territoriales.


Réponse :


Au terme de l’article L5721-2 du Code général des collectivités territoriales, des syndicats mixtes peuvent être constitués " d’autres établissements publics " en vu d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. Les textes ne prévoient donc aucune restriction quant aux établissements publics pouvant adhérer à un syndicat mixte qu’ils soient administratifs, ou industriels et commerciaux. Le grand nombre d’établissements qualifiés d’établissements publics et la diversité de leurs statuts et domaines d’intervention rend difficile un inventaire et l’appréhension de cette notion pour laquelle il n’existe pas un statut législatif d’ensemble. Les critères retenus pour identifier cette structure sont : une personne morale administrative autonome (ester en justice, patrimoine, budget...), soumise au principe de spécialité (limitation de son activité aux compétences qui lui ont été transférées) et rattachée de façon plus ou moins forte aux collectivités locales ou à l’Etat. Sont ainsi établissements publics : l’Aéroport de Paris, de Bâle-Mulhouse, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Agence nationale pour l’emploi, le Bureau de recherches géologiques et minières, les centres régionaux de la propriété forestière, les centres universitaires, les chambres départementales et régionales d’agriculture, de commerce et d’industrie, de métiers, les lycées, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, le Fonds d’intervention sidérurgique, l’Institut géographique national, l’Institut national de la recherche agronomique, les instituts régionaux d’administration, l’office national des forêts, l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, des viandes de l’élevage et de l’aviculture, les ports autonomes, les universités, etc.

Par exemple, bien que n’étant pas expressément visés par l’article L5721-2, peuvent faire partie d’un syndicat mixte les offices publics d’HLM, puisque l’article L421-4 du Code de la construction et de l’habitation leur confère le caractère d’établissement public administratif. De même, les associations syndicales de propriétaires autorisées (et non pas libres) constituées en vue de travaux immobiliers d’intérêt collectif (visés à l’article 1er de la loi du 21 juin 1885, mais également en matière de remembrement, de chemins ruraux, de restauration des terrains en montagne et de prévention des risques) sont des établissements publics (Tribunal des conflits, canal de Gignac - 9 décembre 1899), assujettis aux règles de la comptabilité publique et relevant de la compétence des tribunaux administratifs. Elles figurent donc au nombre des partenaires possibles des syndicats mixtes.

Ce faisant, quels que soient les établissements publics susceptibles d’être membres adhérents du syndicat mixte, leur adhésion n’est possible que si l’activité du syndicat mixte n’est pas étrangère à leur vocation, et donc leur spécialité, qui limite leur champ d’intervention à la satisfaction de missions liées à l’objet pour lequel ils ont été créés (un OPHLM ou l’ONF, par exemple, ne pourront pas nécessairement adhérer au même syndicat mixte). Pour permettre une telle admission, l’établissement public peut être amené à limiter son adhésion aux seules actions du syndicat mixte correspondant à son propre objet, le syndicat mixte étant alors " à la carte ". L’établissement public membre adhérent est dans tous les cas tenu de limiter sa contribution budgétaire au seul domaine de son adhésion partielle, conforme à sa spécialité (un OPHLM ne pourrait pas contribuer à la replantation d’une essence; l’ONF ne pourrait pas participer à une opération de construction de logements sociaux).

Source
Article L 5721-2 du Code général des collectivités territoriales ; Rep. min. QE n° 28863 du 21 mai 1990 J.O. A.N. 16-07-90 p. 3389.

 

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