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Etablissements - De nouvelles règles pour la caducité des autorisations dans le secteur médicosocial

Une instruction du ministère des Solidarités et de la Santé du 14 novembre 2018 vient préciser le régime de caducité applicable aux autorisations délivrées aux établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS). Elle explicite les modalités de mise en œuvre de plusieurs textes, dont deux lois de financement de la sécurité sociale et l'ordonnance du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) et aux suites de ce contrôle (voir notre article ci-dessous du 19 janvier 2018), ainsi que celles du décret d'application relatif à la caducité de l'autorisation des établissements sociaux et médicosociaux et à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au président du conseil départemental et au directeur général de l'agence régionale de santé (voir notre article ci-dessous du 3 juillet 2018).

Un nouveau critère : "l'ouverture au public"

La circulaire précise que l'un des enjeux "est de permettre aux autorités compétentes de remettre en jeu les places autorisées qui n'ont pas été mises en service ou de redéployer ces places vers les territoires déficitaires pour répondre aux besoins prioritaires identifiés dans les schémas de planification". Jusqu'à présent, l'autorisation de fonctionnement des établissements et services sociaux et médicosociaux était caduque dès lors qu'elle n'avait pas reçu un "commencement d'exécution" à l'issue d'un délai de trois ans. Mais cette notion était jugée trop floue et source d'insécurité juridique, dissuadant ainsi les autorités compétentes de prononcer des déclarations de caducité.

La nouvelle définition de la caducité - issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 - retient donc un critère plus facile à objectiver : celui d'"ouverture au public" de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service. Les constats de caducité peuvent donc désormais être partiels. A noter : ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad), considérés comme prêts à fonctionner dès la délivrance de leur autorisation, à condition de respecter le cahier des charges national.

Un nouveau délai de caducité de quatre ans

Le délai de caducité est fixé à quatre ans. Ce délai s'impose pour les opérations dites "lourdes", mais il peut être inférieur, à la condition que le projet ne nécessite pas la construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire. De même, l'acte d'autorisation peut fixer lui-même un délai d'installation pour le projet d'un établissement ou d'un service dans deux hypothèses : lorsque, dans le cadre d'une procédure d'appel à projet (AAP,) le candidat s'est engagé, dans sa réponse, à respecter un délai de mise en œuvre ou, le cas échéant, à se conformer au délai fixé par le cahier des charges de l'AAP ; ou, pour les projets ne relevant pas d'un AAP (comme les extensions de petite capacité), lorsque les opérateurs s'engagent dans leur dossier à mettre en œuvre le projet dans un délai fixé conjointement avec la ou les autorités compétentes.

Le délai de caducité peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans pour tout motif non imputable à l'organisme gestionnaire, ou pour une durée maximale d'un an si l'ouverture effective de l'ESSMS peut être achevée dans ce délai.

Caducité totale et caducité partielle

La circulaire détaille également la notion de caducité partielle, envisageable en cas de sites d'implantation distincts ou de capacités distinctes pour plusieurs types de prestations ou de modes d'accueil et d'accompagnement. La nouvelle réglementation prévoit aussi un cas particulier de caducité partielle, sous la forme d'une réduction de la capacité initialement accordée (à l'initiative du titulaire de l'autorisation et sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente).

Enfin, la caducité ne devrait normalement pas faire l'objet de démarches juridiques particulières, puisqu'elle "naît en principe de façon automatique, de plein droit, du simple fait de l'écoulement du délai". Pourtant, la circulaire rappelle que "dans un souci de sécurité juridique et afin d'informer les tiers et l'organisme gestionnaire sur le statut de l'autorisation qu'il détient, les autorités chargées de la mise en œuvre du régime de l'autorisation doivent prendre un acte exprès constatant la caducité de l'autorisation".

Références : ministère des Solidarités et de la Santé, instruction DGCS/5B/2018/251 du 14 novembre 2018 relative au régime de caducité applicable aux établissements et services sociaux et médicosociaux.