Délégation aux adjoints : attention à la preuve du caractère exécutoire

Le Maire est seul chargé de l’administration (CGCT, art. L.2122-18), c’est-à-dire de représenter la commune et d’exécuter les décisions du conseil municipal (CGCT, art. L.2122-21) et à ce titre de diriger les services communaux. Dès lors, possibilité est donnée au Maire d’accorder des délégations à ses adjoints afin de partager sa charge.


Cette faculté est expressément prévue par l’article L.2122-18 du CGCT selon lequel le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. Des dispositions similaires existent pour les groupements de communes (CGCT, art. L. 5211-9).
Toutefois pour être valable et éviter que des actes de la commune soient signés par des personnes ne disposant de la compétence requise, il convient de rappeler notamment le Maire ne doit déléguer qu’une partie de ses fonctions précisément définies par un arrêté qui doit être exécutoire et publié.


En effet, si ces conditions ne sont pas respectées, les actes (arrêtés, décisions, contrats, …) pris par l’adjoint titulaire de cette délégation présentent un risque d’illégalité.


Le Conseil d’Etat vient de le rappeler en confirmant l’annulation pour incompétence d’un arrêté signé par un premier adjoint au maire au motif que le caractère exécutoire de la délégation de signature n’était pas établi.


Etait en cause un arrêté interruptif de travaux en date du 13 janvier 2006 signé par un adjoint en charge de l’urbanisme. Pour établir l’incompétence de ce dernier, le destinataire de l’arrêté souleva l’absence de publication régulière de l’arrêté de délégation de signature, daté du 29 mars 2001. La commune opposa un certificat produit par le Maire postérieurement (2 mars 2006) attestant que l’arrêté municipal en date du 29 mars 2001 avait régulièrement fait l’objet d’un affichage et d’une publication dans le recueil des actes administratifs de la commune.
 

Ce justificatif n’a pas été admis par le juge administratif, pour lequel le certificat n’établissait pas le caractère exécutoire de la délégation. En effet, aucune date n’était précisée sur le certificat et aucune preuve établissait que la publication n’était pas postérieure à l’arrêté du 13 janvier 2006.
Ainsi, le Conseil d’Etat renverse la charge de la preuve sur la collectivité. Il ne suffit pas de respecter les règles de publications des arrêtés de délégation de signature, encore faut-il pouvoir prouver cette publicité conforme, y compris lorsqu’un requérant se contente de soulever cette irrégularité sans nécessairement l’établir (CE, 12 décembre 2012, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer c/ M. Arditty, n°340581).
 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)