Devez-vous payer les dépenses scolaires de la commune d'accueil ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

En matière scolaire, vous pouvez être confronté à la question de la répartition des charges de fonctionnement des établissements scolaires. Il est fréquent que les enfants ne soient pas scolarisés dans leur commune de résidence, soit par choix, soit parce qu’il n’existe pas de structure pour les accueillir, ce qui pose la question de la participation financière de la commune de résidence aux frais de fonctionnement de l’école d’accueil.
 

Par accord ou par le Préfet

La répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre les deux communes(1). A défaut d’accord, il revient au Préfet de fixer le montant de la contribution de chaque commune, après avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale. Le calcul de la participation de la commune de résidence tient compte de ses ressources, du nombre d’élèves scolarisés dans la commune d’accueil, ainsi que du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Ces dispositions ne s’appliquent pas si la capacité d’accueil des établissements scolaires de la commune de résidence permet la scolarisation des enfants concernés.
 

Par obligation légale

Lorsqu’elle dispose de la capacité d’accueil nécessaire, vous pouvez être tenu de participer aux dépenses de fonctionnement d’une commune d’accueil lorsque l’inscription d’élèves dans une autre commune résulte de votre accord préalable, ou lorsqu’elle est justifiée par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents si la restauration et la garde des enfants n’est pas assurée dans votre commune, à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune d’accueil, ou à des raisons médicale (2) .
 

 

(1) Code de l’éducation, art. L.212-8
(2) Code de l’éducation, art. R.212-21
 

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