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Devoir de conseil du MOE : pas de remise en cause possible en cas de décompte définitif du marché de maîtrise d’œuvre

Le 19 novembre 2018, le Conseil d’État a statué sur une affaire relative à la possibilité d’engager la responsabilité du maître d’œuvre (MOE) lorsque le décompte général du marché de maîtrise de d’œuvre est devenu définitif.

En l’espèce, l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (INRSTEA) avait conclu un marché de travaux pour la réalisation d’un ensemble immobilier (bureaux et laboratoires). La maîtrise d’œuvre avait été confiée à un groupement composé de plusieurs entreprises. Le marché a été réceptionné sans réserve mais deux ans plus tard, des désordres sont apparus. 
L’INRSTEA a alors saisi le tribunal administratif (TA) de Clermont-Ferrand, demandant la condamnation des membres du groupement de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 800.000 euros. Le TA a retenu la responsabilité de l’une des sociétés membre du groupement pour manquement à son devoir de conseil envers le maître d’ouvrage. La cour administrative d’appel (CAA) de Lyon a toutefois annulé ce jugement. L’INRSTEA a donc saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 

Selon l’INRSTEA, les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre auraient manqué à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux, ce qui les rendraient aujourd’hui responsables des désordres constatés plusieurs années après la fin du contrat.
Si le TA avait approuvé ce raisonnement, la CAA l’avait quant à elle infirmé, estimant que la responsabilité contractuelle du MOE ne pouvait plus être recherchée une fois que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre, qui ne contenait aucune réserve, était devenu définitif.
Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt d’appel, jugeant que "l’INRSTEA ne pouvait rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises chargées de la maîtrise d’œuvre, […], y compris en raison d’un manquement à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux" dès lors que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre était définitif. 
Si l’établissement public estimait que le MOE n’avait pas attiré son attention sur certaines défectuosités lors de la réception des travaux, manquant ainsi à son devoir de conseil, il aurait dû soit "surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit assortir le décompte de réserves". En l’espèce, l’INRSTEA a signé le décompte du marché de maîtrise d’œuvre sans émettre de réserve, ce qui lui confère un caractère définitif. 
Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi de l’établissement public, le caractère définitif du décompte général du marché de maîtrise d’œuvre ne permettant plus d’engager plus la responsabilité contractuelle du MOE. 

Référence : CE, 19 novembre 2018, n°408203

 

 

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