DPU : dans quelles conditions les communes peuvent-elle l'exercer lorsque l'EPCI en est titulaire de plein droit ?

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014 un certain nombre de modifications ont été apportées quant à l’exercice des compétences par les EPCI en matière de SCOT, PLUI, et également de DPU (voir autre fiche). Dès lors qu’un EPCI est compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU), l’EPCI exerce de plein droit le droit de préemption urbain (DPU). Il est donc titulaire de ce droit au lieu et place des communes membres, selon les modalités qu’il détermine. Pour autant l’EPCI ne peut préempter que pour des opérations relevant de ses compétences statutaires.
 

Se pose donc la question de l’exercice du DPU par les communes membres au titre des compétences qu’elles ont conservées. Le code de l’urbanisme permet au titulaire (ici l’EPCI) de déléguer une partie du DPU à une ou plusieurs communes dans les conditions qu’il décide (article L213-3). La délégation peut porter sur une opération d’aménagement précise ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Elle peut également être octroyée pour toute opération concernant une ou plusieurs parties de zones concernées et précisée dans la délibération de l’assemblée de l’EPCI. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire, c’est-à-dire ici la commune compétente qui acquiert le bien pour les besoins de ses propres projets n’entrant pas dans les domaines transférés à l’EPCI.

Toute la difficulté tient dans les critères à définir pour déléguer aux communes une partie du DPU. S’il s’agit de délégations ponctuelles, opérations par opérations, il faudra une réactivité particulière de la part de l’EPCI et de la commune pour décider de cette délégation dans les délais impartis à compter de la notification par le notaire de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Pour une délégation plus systématique, les critères retenus pourront concerner des secteurs (des zones notamment) et des compétences (c’est-à-dire des opérations relevant d’activités et de compétences communales).

Il faudra donc que la délibération du conseil communautaire donnant délégation à une commune soit sans ambiguïté ni interprétation possible. Dans tous les cas, le principe d’une coordination préalable et systématique entre la commune et l’EPCI doit être prévue, au vu des DIA reçues.
 

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