Elections 2014 : dans les communes de plus de 1000 habitants, l'élection des adjoints devra respecter la parité des sexes

La loi du 17 mai 2013 constitue vraisemblablement la loi électorale la plus importante depuis 1982 pour l’élection des membres des assemblées municipales. Elle abaisse en effet le seuil d’application du scrutin proportionnel de liste aux communes de plus de 1000 habitants et permet l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre. Cette réforme profonde du mode de scrutin ne doit pas dissimuler d’autres modifications qui sont tout aussi importantes pour ces collectivités.


Parmi les effets de l’abaissement du seuil d’application du scrutin proportionnel de liste, il en est un qui porte sur les modalités d’élections des adjoints des communes comportant 1.000 habitants et plus.


En effet, l’une des principales nouveautés pour les candidats se présentant dans les communes comprises entre 1.000 et 3.500 habitants réside dans l’obligation de constituer une liste comportant autant de candidats que de sièges de conseiller municipal à pourvoir (C. Elect., art. L.260). Surtout, les candidats devront veiller à constituer ces listes de manière paritaire. L’article L.264 du code électoral prévoit que la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, respectant l’exigence affirmée par l’article 1 de la Constitution, selon lequel la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
 

En outre, à compter de 2014, dans les communes de 1.000 habitants et plus, les adjoints seront élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, et en application du principe constitutionnel d’égal accès, sur chacune des listes l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pourra être supérieur à un.
 

Le principe paritaire est donc appliqué à la municipalité, mais dans des conditions différentes de celles prévues pour les listes de candidats aux élections municipales, puisque la loi n’impose pas pour les listes de candidats au poste d’adjoint que celle-ci soit composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, mais que l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. La stricte alternance des personnes de sexe différent n’est en conséquence pas obligatoire.
 

La loi précise que enfin que si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu dans les mêmes conditions que le maire (CGCT, art. L.2122-7) (Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, JORF, 18 mai 2013, p 8242, art. 29 modifiant l’article L.2122-7-2 du CGCT).
 

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