Elections municipales : précautions à prendre à compter du 1 mars 2013

Alors même que la date des élections devant procéder au renouvellement général des conseils municipaux en 2014 n’est pas encore fixée et que deux projets de lois relatifs à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires sont en discussion devant le Parlement, il convient d’ores et déjà pour les élus des conseils municipaux de se prémunir contre certains risques issus des règles qui encadrent le déroulement des campagnes électorales et leur financement.

En effet, il résulte notamment de l’article L.52-8 du code électoral que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Cette interdiction vaut quel que soit le nombre d’habitants de la commune.

Cette disposition vaut pour les personnes morales de droit privé, comme pour les personnes morales de droit public que constituent les communes, leurs groupements et leurs établissements publics. Bien que cette mesure ne connaisse aucune exception d’application dans le temps, elle revêt une importance accrue à moins d’un an de la tenue des élections municipales dans la mesure où elle correspond à la période de financement des campagnes électorales (code électoral, art. L.52-4).

La notion de don revêt une large acception ne se limitant pas au versement de sommes d’argent mais pouvant prendre la forme d’avantages matériels tels que l’utilisation de documents imprimés aux frais de la commune, de clichés photographiques appartenant à la commune sans les payer, ou l’intervention des agents des services d’une collectivité. Il peut aussi s’agir d’éditions exceptionnelles du bulletin municipal au regard de sa périodicité et de son contenu habituels, ou une campagne d’affichage faisant état par exemple de l’absence d’augmentation des taux communaux d’imposition.

La violation de cette disposition est de nature à entrainer l’annulation de l’élection par le Juge administratif, et l’inéligibilité éventuelle du candidat sans préjudice du rejet de son compte de campagne pour ceux qui sont soumis à cette obligation, s’agissant notamment des communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 9.000 habitants (code électoral, art. L.52-4).

 

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