Elections présidentielles : un parrainage en toute transparence

Les communes et leurs groupements jouent un rôle qui n’est pas négligeable pour les candidats à l’élection présidentielle. En effet, depuis la réforme de 1962 et l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, les candidats sont soumis à une obligation de présentation plus connue sous l’appellation de « parrainage », exercice dont les grands moyens de communication se font l’écho à la veille de l’élection suprême.
 

Cette phase essentielle de l’élection présidentielle a fait l’objet de modifications qui intéressent directement les Maires et les Présidents d’EPCI à fiscalité propre dans le cadre d’une loi de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle. La loi organique du 25 avril 2016 a procédé à l’actualisation de la liste des élus pouvant présenter un candidat et modifié les modalités de transmission des présentations au Conseil Constitutionnel, et a étendu le régime de publicité de la liste des « parrains ».
 

La liste des « cinq cents citoyens » susceptibles de présenter un candidat à l’élection présidentielle, est composée de membres d’assemblées délibérantes territoriales qui figurent aux cotés des membres du Parlement (Sénat et Assemblée Nationale). Il en est ainsi des membres des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna.
 

Concernant les autorités territoriales, sont habilités les maires, les maires délégués des communes déléguées et des communes associées, les maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
 

Enfin, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle (art.3).
 

Concernant les modalités de transmission des présentations qui doivent parvenir au Conseil Constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures, les nouvelles dispositions font reposer l’obligation de transmission sur les parrains et non plus sur les parrainés.
 

La loi précise en effet que les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l'administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.
 

Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les présentations peuvent être déposées auprès du représentant de l'Etat qui en assure, par la voie la plus rapide après en avoir délivré récépissé, la notification au Conseil constitutionnel.
 

Le dernier aspect, et non des moindres, de la modernisation du dispositif de parrainage concerne la publication de l’identité des parrains réservée jusqu’à présent à cinq cents noms tirés au sort. En effet, pour l’élection présidentielle de 2017, au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rendra publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l'élection présidentielle. Une fois envoyée ou déposée, une présentation ne pourra pas être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rendra publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats. En conséquence, c’est la totalité de la liste des parrains des candidats qui sera portée à la connaissance du public, en continu, avant le scrutin (loi organique n°2016-506 du 25 avril 2016, chapitre 1er ; loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, art. 3).
 

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