En cas d'adhésion d'une communauté de communes à un syndicat mixte pour la compétence collecte et traitement des ordures ménagères, quelles sont les incidences en matière de taxe ou redevance d'enlèvement ?

Constat :


Une communauté de communes prenant la compétence collecte et traitement des ordures ménagères, dont le périmètre est inclus partiellement ou totalement dans un syndicat de communes préexistant doté de la même compétence, entraîne l’application du système de substitution des communes concernées par la communauté au sein du syndicat qui devient syndicat mixte (cf. autre fiche), pour l’exercice de la compétence ordures ménagères, (à moins que les communes concernées ne se retirent du syndicat).


Réponse :


La communauté de communes n’exerce plus la compétence puisqu’elle en est dessaisie au profit du syndicat mixte qui assure la totalité du service et dispose de la possibilité légale d’instituer et percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

A la suite des modifications successives apportées sur ce point, les possibilités pour la communauté de communes membre, en matière de taxe ou redevance ont été précisées :
 

  • Soit l’EPCI à fiscalité propre qui dispose dans ses statuts de la totalité de la compétence prévue à l’article L 2224-13 du CGCT (collecte et traitement) et qui adhère, pour l’ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peut :

- ou bien instituer la TEOM ou la REOM pour son propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n’aurait pas institué l’un de ces modes de financement avant le 1er juillet d’une année. Lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer cette taxe ou cette redevance, la délibération ne s’applique pas sur le territoire de l’EPCI sauf si ce dernier rapporte sa décision ;
- ou bien percevoir la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.
 

  • Soit l’EPCI à fiscalité propre qui dispose dans les statuts de la totalité de la compétence prévue à l’article L 2224-13 du CGCT et qui conserve l’exercice de la compétence " collecte " mais adhère pour le traitement à un seul syndicat mixte, institue et perçoit la redevance ou la taxe d’ordures ménagères aux lieu et place de ce syndicat mixte. Le financement du traitement est alors assuré par le versement de contributions budgétaires au syndicat mixte qui assure le traitement.

Ces assouplissements sont limités au cas d’une adhésion à un seul syndicat mixte et à la mention dans les statuts de la communauté de communes de la compétence complète (intégralité des opérations de collecte et de traitement) (le rattachement aux compétences de collecte ou de traitement des opérations de transport, tri ou stockage, situés à la jonction des deux blocs, a été assoupli par l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2004 (cf. références) en permettant leur intégration à l’une ou l’autre des missions). Dans tous les cas, cela se traduit par le reversement au syndicat mixte de la contribution de la communauté en contrepartie du service rendu, celle-ci pouvant néanmoins intégrer les produits de la taxe ou redevance dans le calcul de son CIF, déterminant quant à la DGF attendue.


Par ailleurs, la circulaire du 15 juillet 2005 (cf. ci dessous) rappelle le régime transitoire applicable en la matière et précise le cas particulier de l’institution de zonage et de lissage progressif des taux différents pour la TOM.


Sources
Art. L 2333-76, L 2224-13 du CGCT ; art.1609 nonies A ter et 1609 quater du CGI ; art. 109 de la loi de finances pour 2002 n°2001-1275 du 28 décembre 2001 ; art.107 de la loi de finances pour 2004 ; circ. NOR LBL B02 10002 C du 13 juin 2002 ; circ. NOR / LBL / 04/ 10068 / C du 12 août 2004 remplacée et annulée par la circ.NOR/MCT/B/05/10008/C du 15 juillet 2005 ; art.62 loi 2004- 1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; art.101 loi 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2O05 (article 100 à 104).

 

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