En cas de dissolution d'un syndicat mixte comment sont réglées les modalités financières ?

Constat :


La dissolution d’un syndicat mixte fermé ou ouvert s’opère respectivement selon les modalités applicables aux syndicats de communes (L5212-33, 5212-34 et L 5211-26) ou selon les articles L 5721-7 et L5721-7-1 du CGCT. La dissolution sera prononcée, en fonction des cas de figure, par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du syndicat ou par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État. La dissolution entraîne la liquidation du syndicat mixte et notamment la répartition du produit de cette liquidation entre les personnes morales membres. L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.


Réponse :


Dans le cas d’un syndicat mixte fermé, si le comité syndical ne s’est pas prononcé sur l’adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l’actif et du passif aux membres, avant la dissolution, l’arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d’un liquidateur, placé sous la responsabilité du représentant de l’Etat, dans les conditions fixées par le décret 2000-169 du 29 février 2000, en application de l’article L 5211-26 du CGCT. Les conditions de dissolution doivent respecter les modalités prévues par l’article L5211-25-1 (notamment prise en charge par les membres d’une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés).

Dans le cas d’un syndicat mixte ouvert, l’arrêté détermine les conditions de liquidation du syndicat mixte, dans le respect des dispositions de l’article L5211-25-1 (notamment prise en charge par les membres d’une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés) et L5721- 26 du CGCT (art. L5721-7-1).

A noter que depuis la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 (art.62), la dissolution du syndicat mixte intervient également en cas d’adhésion pour la totalité de ses compétences à un autre syndicat mixte (compétences limitativement énumérées à l’article L5711-4 du CGCT – voir également autre fiche). Dans ce cas, les biens, droits et obligations et personnels du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte d’adhésion.


Sources
Art. L 5212-33, 5212-34, L5211-25-1, L5211-26 ; L 5721-7 et L5721-7-1, L5711-4 du CGCT

 

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