En cas de modification de la composition du syndicat mixte entraînant un changement du régime juridique applicable au personnel, comment celui-ci voit-il sa situation évoluer ?

Constat :


Selon que le syndicat mixte est composé ou non de membres autres que des collectivités territoriales ou leurs groupements, le régime juridique applicable au personnel relève du droit public non statutaire (présence d’une chambre consulaire membre, par exemple) ou du droit public et du statut de la fonction publique territoriale (syndicat mixte limité à des collectivités ou leurs groupements).

Pour des raisons d’évolution de la structure, un syndicat mixte peut souhaiter ouvrir sa composition à des nouveaux membres ou au contraire resserrer sa composition en la limitant aux seules collectivités et à leurs groupements.


Réponse :


Dans le cas d’un syndicat mixte à caractère administratif jusqu’alors limité aux collectivités et groupements, l’adhésion d’une personne morale autre, place le personnel dans un régime de droit public non soumis au statut de la fonction publique territoriale (Rép. min. 45529 ci-dessus visée).

Pour les titulaires mis à disposition, le syndicat mixte nouvellement composé peut redéfinir, en accord avec les intéressés et les collectivités d’origine, les modalités contractuelles de leurs collaborations.

Plus délicate est dans ce cas la situation d’un agent contractuel ou encore d’un titulaire jusqu’alors employé par le syndicat mixte. Pour le premier c’est l’ensemble des conditions contractuelles qui doit être révisé avec l’accord de l’intéressé. Pour le titulaire, il convient d’examiner, avec le centre de gestion le cas échéant, les modalités de maintien de l’intéressé (qui conserve le bénéfice de son statut) ou encore son rattachement à une collectivité membre et son éventuelle mise à disposition, etc. Pour ces situations, il convient d’inventorier les difficultés et d’aborder la question avant toute évolution du syndicat mixte.

Dans le cas d’un syndicat mixte à caractère administratif jusqu’alors ouvert à d’autres personnes morales et qui se resserre sur une composition limitée aux collectivités et leurs groupements, le régime applicable relève du droit public et au statut de la fonction publique territoriale. Il s’ensuit que le personnel est constitué d’agents soumis aux modalités de recrutement dans la fonction publique. Dans le cas de fonctionnaires territoriaux jusqu’alors mis à disposition, le changement ne pose pas de difficultés majeures. En revanche, les personnes employées à titre contractuel n’accèdent pas au statut de la fonction publique territoriale du seul fait de ce changement. Leur recrutement est alors soumis aux contraintes posées par le statut général qui limite le recours à des agents non titulaires, car constituant une exception à l’obligation de pourvoir les postes par des fonctionnaires issus des concours. Le syndicat mixte, avant tout changement de composition, a donc intérêt à favoriser, en l’état actuel des textes, les possibilités de formation et de préparation aux concours de son personnel contractuel (voir également fiche association dont la problématique est proche).


Sources
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 ; circ. 2 octobre 1974 (J.O. 30 oct.) ; circ. 78-465 Min. Int. 16 octobre 1978 ; Rép. min. 45529, J.O. A.N 22 octobre 1984 ; loi n°2005-843 du 26 juillet 2005.
 

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