En cette période de crise sanitaire, quel rôle a le maire concernant la réouverture des écoles ? Quelle pourrait être sa responsabilité en cas de contamination au sein d’une école ?

Constat : Avec la présence toujours active de la COVID-19, quelle est la part de responsabilité du maire en cas de décision de non-ouverture d’une école ou en cas de contamination au sein d’une école rouverte ? Une réponse ministérielle parue le 11 août est venue apporter des précisions sur cette problématique.

Réponse : Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales rappelle tout d’abord que le maire a la responsabilité de mettre en œuvre, pour ce qui le concerne, le protocole diffusé par le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.

De plus, en tant qu'autorité chargée de l'ordre public sur son territoire, le maire peut décider de fermer une école, en raison du risque pour la sécurité sanitaire des élèves, sur le fondement de son pouvoir de police administrative générale (article L 2212-2 du CGCT), dès lors qu'il démontrerait, par le biais de justifications étayées et dûment documentées, l'existence de circonstances locales rendant impossible le respect des règles sanitaires définies dans le protocole sanitaire. Une telle décision, doit être clairement motivée, étant donné le risque de contestation potentielle. Mieux vaut se rapprocher du préfet et des services académiques avant d’y recourir.

Si les écoles sont rouvertes, la responsabilité administrative du maire, en cas de carence dans l’exercice de son pouvoir de police, ne pourrait être engagée qu'en cas de faute. La ministre précise que « sous réserve de l'appréciation du juge administratif, une telle faute du maire ne semble pas pouvoir être établie dès lors que les recommandations sanitaires, telles que précisées par l'État, ont été mises en œuvre. »

Enfin, concernant sa responsabilité pénale, il est précisé que « sous réserve de l'appréciation du juge pénal, la responsabilité pénale d'un maire qui a respecté les recommandations sanitaires disponibles au jour de l'ouverture d'une école n'apparaît pas pouvoir être engagée ». En effet, pour l’être, il faudrait qu’il soit « démontré que le maire a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ».

 En cas de réouverture et de respect des recommandations sanitaires, la responsabilité du maire ne semble donc pas pouvoir être retenue. A contrario, une décision de fermeture pourrait être source de contentieux en cas de motivation défaillante.

Références juridiques :

RM n°29136, JOAN du 11 aout 2020. Protocole sanitaire du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports : https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630

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