Est-il possible de transférer en un autre lieu la salle du conseil municipal et celle des mariages ?

Constat : Depuis la création de l’article L.2121-30-1 du Code général des collectivités territoriales par la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. Les maires disposent donc de la faculté de transférer la salle des mariages sur le territoire de la commune en un autre lieu qui peut leur paraitre plus adapté pour des raisons diverses comme, par exemple, pour sa capacité d’accueil ou son prestige.

Réponse : Cependant, ce nouveau pouvoir demeure encadré puisque le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine (1). Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.

En pratique, cela signifie que le maire qui envisage d’affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune doit en informer préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d’affectation, accompagné de tous documents utiles (comme par exemple, une photo de la future salle des mariages décorée avec les symboles républicains, le plan du bâtiment comportant des informations sur son accessibilité et ses dispositifs de sécurité) permettant à ce magistrat de s’assurer que les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine sont remplies.

Le procureur de la République dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet. Si, dans ce délai le procureur de la République ne s’estime pas en mesure au vu des éléments qui lui ont été transmis, d’apprécier s’il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes les diligences nécessaires à l’exercice de sa mission et si nécessaire proroger le délai qui lui est imparti d’un mois supplémentaire, à condition d’en informer le maire.

Ainsi et en vertu de l’article R.2122-11 du Code général des collectivités territoriales, à l’issue du délai de deux ou trois mois en cas de prorogation, si le procureur de la République n’a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d’affectation. Il doit en transmettre une copie au procureur de la République.

En ce qui concerne les réunions du conseil municipal, elles doivent en principe avoir lieu à la mairie (2). Cependant, l’article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut désigner, à titre définitif, une salle en dehors de la mairie mais située sur le territoire de la commune dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Il est également possible de déplacer temporairement les réunions du conseil municipal à condition que ce transfert provisoire soit justifié par des circonstances exceptionnelles, notamment le temps de la réalisation de travaux pour l’agrandissement ou la réhabilitation de la salle du conseil municipal qui ne respecterait plus les normes de sécurité ou qui serait d’une taille insuffisante (3).

Références juridiques

  1. Pour plus de détails sur les éléments composant une salle garantissant une célébration solennelle, publique et républicaine, voir l’annexe 8 de la Circulaire du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle NOR : JUSC1720438C.
  2. CE 19 décembre 1930, Rossi
  3. CE 1er juil. 1998, Préfet de l’Isère, et Rép. min. n°35867, JOAN 1er fév. 2005

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