Est-il possible d'externaliser l'instruction des autorisations d'urbanisme ?

Les communes compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme (permis de construire et d’aménager, déclarations préalables, permis de démolir…) disposent de différentes modalités pour mettre en œuvre ce pouvoir qui est dévolu au Maire. En effet, l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme demande des moyens et des compétences spécialisées qui ne sont pas à la portée de toutes ces collectivités.

Il est tout d’abord possible de déléguer cette compétence à un EPCI dont fait partie la commune. Cette compétence est alors exercée par le Président de l’EPCI au nom de l'établissement. Cette « délégation » de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l’EPCI. Si, pour chaque demande de permis de construire ou pour chaque déclaration préalable, le Maire est obligatoirement consulté pour avis par le Président de l'établissement public, cette délégation se traduit néanmoins par un dessaisissement du Maire au profit du Président de l’EPCI (CU, art. L.422-3). Dans cette hypothèse, ce transfert de compétence porte sur l’ensemble des autorisations d’urbanisme (CU, art. R.422-3) et des certificats d’urbanisme dont les règles d’instruction sont alignées sur celles des autorisations d’urbanisme (CU, art. L.410-1).

Le code de l’urbanisme prévoit des solutions qui permettent au Maire de conserver son pouvoir de décision en matière d’autorisations d’urbanisme y compris lorsque sa commune ne dispose pas des moyens budgétaires et humains de se doter d’un service d’urbanisme. Pour ce faire, l'instruction peut être faite au nom et sous l'autorité du maire, en mobilisant des compétences publiques ou privées extérieures à la commune.

En premier lieu, le code de l’urbanisme autorise le Maire d’une commune qui ne dispose pas de services compétents en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme de recourir :

  • aux services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
  • aux services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
  • à une agence départementale (CGCT, art. L.5511-1) ;
  • aux services de l'Etat (CU, art. R.423-15).

En effet, la loi prévoit toujours une assistance technique des services de l’Etat pour les communes de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un EPCI regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l’EPCI compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants. Dans ce cas, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie (CU, art. L.422-8). Une convention précise les conditions et délais de transmission et d'instruction des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistique (CU, art. R.422-5). La loi précise qu’en outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.

En second lieu, la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) vient de compléter ce dispositif en autorisant expressément les communes et leurs groupements compétents à recourir aux services de prestataires privés. La loi prévoit en effet que l'organe délibérant de la commune ou de l’EPCI peut confier l'instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où le Maire, ou le Président de l’EPCI, conserve la compétence de signature des actes d'instruction. Elle précise que ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité du Maire, qui garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.

Si ces nouvelles dispositions mentionnent la publication d’un décret en Conseil d’Etat, on peut se demander si elles ne peuvent être, d’ores et déjà, appliquées dans la mesure où la juridiction administrative a reconnu que les dispositions antérieures n’interdisaient pas aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme de confier, à titre onéreux et après mise en concurrence, l’étude technique de ces dossiers, exclusive de toute acte d’instruction, à des prestataires extérieurs qu’ils soient d’ailleurs publics ou privés (CAA Lyon, 28 fév. 2019, Préfet du Rhône, n° 17LY02513) (Loi n° 2018-1021 du 23 nov. 2018, art. 62 II complétant l’art. L.423-1 du code de l’urbanisme).

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