Êtes-vous obligé d'agir au titre de vos pouvoirs de police ?
Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.
Vous êtes régulièrement amené à intervenir dans le cadre de vos pouvoirs de police générale ou spéciale (1). La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques sur tout le territoire de la commune. C’est ainsi que vous devez pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours.
Qu’est-ce que la police spéciale ?
En outre, la loi vous confie dans des domaines déterminés des pouvoirs de police spéciale, comme en matière de circulation et de stationnement (2), de funérailles et du cimetière (3), de baignade (4), d’immeubles menaçant ruine (5), d’animaux dangereux (6), ou de nuisances sonores (7), par exemple. Dans ces matières, l’exercice de vos pouvoirs est soumis au respect de procédures particulières fixées par la loi.
Quels sont les risques ?
A cette occasion, la responsabilité de la commune est susceptible d’être recherchée, que votre intervention ait causé des dommages, ou au contraire qu’elle n’ait pas pu les empêcher. En effet, cette responsabilité peut être engagée soit pour une décision irrégulière, soit pour une inaction fautive. En matière de police municipale, la carence du Maire est considérée comme fautive, lorsque eu égard à la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public, la sécurité ou la salubrité publique, la loi vous imposait d’intervenir (8). En outre, si votre action a causé des dommages, soit à l’usager du service public, soit à un tiers, la collectivité peut avoir l’obligation de les réparer. A ce titre, une faute simple est désormais suffisante pour engager cette responsabilité (9).
(1) CGCT, art L.2212-2 et s.
(2) CGCT, art. L.2213-1 et s.
(3) CGCT, art. L. 2213-8
(4) CGCT, art. L.2213-23
(5) CCH, art. L.511-1 et s.
(6) Code rural, art. L.211-11 et s.
(7) Code de la santé publique, art. R.1334-30
(8) CE, 26 juil. 1918, Epoux Lemonnier
(9) CE, 4 déc. 1995, n° 133880
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